Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée11 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 mars 2026, 25/00542

Cour d'appel

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire brut) : 2 997 euros - pour perte de niveau de vie : 5 000 euros - sur l'humiliation du chômage : 5 000 euros . Condamner la société [Adresse 1] à verser à Mme [V] la somme de 8 991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, . Condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 1 387,55 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 138,76 euros brut au titre des congés-payés afférents, . Assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, À titre subsidiaire : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'à supposer établi que la prime de bilan doive être qualifiée de discrétionnaire, l'employeur devait expliquer les raisons pour lesquelles il l'aurait brutalement supprimée en 2020, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que la demande originaire formée par le salarié devant le conseil de prud'hommes portait sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, en a exactement déduit que la demande additionnelle en paiement d'un rappel de prime de bilan pour l'année 2020, également formée en première instance, se rattachait par un lien suffisant à la demande originaire en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail et qu'elle était recevable. 7.

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.513

Cour de cassation

Pour rejeter la demande au titre des congés payés, l'arrêt retient par motifs adoptés que le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention. 15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 16.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.136

Cour de cassation

ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Rexel France, il déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société Rexel France tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaires et compléments de salaires, avantages et indemnités quelle qu'en soit la dénomination, la cause ou le fondement, heures supplémentaires, primes diverses, primes de vacances, majorations, remboursement de frais, congés, indemnité de rupture quelle qu'en soit la nature, y compris conventionnelle, indemnités de toute nature, pour inobservation des règles et procédures légales ou conventionnelles, dommages et intérêts ou avantages relatifs à l'exécution, la rupture ou les suites de la rupture quels qu'en soient la cause, l'origine, le fondement, notamment pour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-11.155

Cour de cassation

et sérieuse, de l'indemnité de préavis, du doublement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de congés payés, alors « que M. [P] faisait valoir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude résultait d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, celui-ci lui ayant imposé des heures supplémentaires au-delà du contingent légal et ayant ainsi violé la réglementation sur le temps de travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer l'origine professionnelle de son inaptitude et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu' ''il ressort d'une part de ces éléments que le certificat médical du 12 novembre 2022 établi plus de six mois après le premier arrêt de travail…

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

Elle a été régulièrement informée, à la dernière minute, de la modification de ses horaires et a été contrainte de travailler pendant ses arrêts de travail. Elle considère donc que l'employeur a manqué à ses obligations de préservation de sa sécurité physique et morale, en lui imposant un rythme de travail l'ayant conduite à un épuisement professionnel. L'employeur objecte que la salariée ne démontre ni n'allègue que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées, de même qu'elle aurait été mise en obligation de répondre aux sollicitations sur les messages instantanés. Il fait valoir qu'il relève du décompte des « badgeages » que Mme [T] respectait ses horaires de travail.

Condamnation : 6 606 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/02962

Cour d'appel

Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement. Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l'entreprise en cours d'année ou d'absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail. Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : - les heures supplémentaires ; - les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ; - les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ; - les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. (...). » A l'appui de ses prétentions chiffrées M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire correspondant aux astreintes et heures supplémentaires réalisées dans ce cadre qui avaient été supprimées à compter de juillet 2019, sans constater l'existence d'un engagement de l'employeur sur un nombre d'astreintes garanti au salarié ou un abus de celui-ci dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134, devenu 1103, du code civil. » 8.

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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

ainsi qu'un manque d'efficacité commerciale. M. [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire les 6 et 7 juillet 2023. Contestant son licenciement qu'il estime nul pour faire référence à son état de santé, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et invoquant la nullité de sa convention de forfait en jours, l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et de repos compensateurs non pris ainsi qu'une situation de travail dissimulé, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 7 septembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement de départage partiel du 6 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

La société répond que la demande est infondée dès lors qu'elle a repris le paiement des salaires dès le 2 mars 2020. Sur ce, la cour observe que l'employeur a repris le paiement du salaire, et que la salariée sollicite le paiement d'un différentiel entre les sommes perçues et celles qu'elle estime qu'elle aurait dû percevoir, invoquant notamment la part variable, les heures supplémentaires et le treizième mois. S'agissant du treizième mois, il était payé en décembre et la salariée a quitté l'entreprise en septembre. Elle ne peut donc pas en réclamer le bénéficie.

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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