Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 213
Dernière décision affichée17 mars 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 213 décisions
1105

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 17 mars 2026, 25/01066

Cour d'appel

Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la SARL [1] depuis le 7 juin 2022, obtenir le rappel de salaire correspondant ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement tardif des salaires, outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires (congés payés inclus), une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens, juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture correspondantes ainsi que des dommages et intérêts en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1106

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 17 mars 2026, 23/04049

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes de Schiltigheim par jugement du 13 octobre 2023 a statué comme suit : " - dit que les demandes de Monsieur [K] [Z] sont recevables mais mal fondées, - dit et juge que l'accord sur la réduction du temps de travail - RTT du 07 décembre 1999 est applicable, Par conséquent, -déboute Monsieur [K] [Z] des demandes de paiement par la SAS [1], des sommes suivantes : *9.846,33 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 984,63 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, *7.821,04 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs, outre 782,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, *31.179,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1107

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03333

Cour d'appel

' À titre principal : 8 339,25 € brut de rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal, outre 833,93 € brut au titre des congés payés afférents. ' À titre subsidiaire : 681,59 € brut de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, outre 68,16 € brut au titre des congés payés afférents. ORDONNER à [1] d'inscrire au passif de la société [2] au profit de M. [W] [H] : ' À titre principal : 50 803,94 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 5 080,39 euros brut au titre des congés payés afférents. ' À titre subsidiaire : 45.975,92 € brut au titre des heures supplémentaires, outre 4.597,59 euros brut au titre des congés payés afférents.

Condamnation : 39 741 €Licenciement+18
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1108

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03538

Cour d'appel

Il convient de faire droit à la demande de Mme [V] [G] à hauteur de cette somme et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat: Moyens des parties Mme [V] [G] soutient qu'elle a été victime de plusieurs manquements de l'employeur au cours de sa période d'emploi : réalisation d'heures supplémentaires liées aux réunions et formations non rémunérées, non respect récurrent des horaires sous la pression de son employeur, utilisation de procédés déloyaux, concernant notamment le changement de mutuelle. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet de remarques récurrentes dévalorisantes et rabaissantes de la part du responsable de l'établissement, formulées en présence des autres salariés ou des clients de l'établissement.

Condamnation : 25 259 €Licenciement+15
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1109

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03575

Cour d'appel

précipité de son retour, que son temps de présence ne représentait en réalité qu'une vacation par semaine et non pas un temps plein, que le docteur [I] avait décidé d'augmenter son temps de présence au sein de l'établissement, et ce, de façon définitive, à compter de janvier 2021, que M. [M] [C] se garde bien de prouver que le docteur [O] avait effectué des heures supplémentaires sur cette période. Elle affirme s'être tenue à la disposition de [Localité 5] et que M. [M] [C] ne lui a pas adressé de planning pour les consultations à effectuer. Elle soutient que c'est M. [M] [C] qui a gravement manqué à son respect, qu'elle a d'ailleurs été contrainte de déposer une main courante accompagnée de Mme [K] [G] pour son comportement agressif.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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1110

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2026, 24/03576

Cour d'appel

Elle entend rappeler que son temps de présence et celui de Mme [P] [L] ne représentait en réalité qu'une vacation par semaine et non pas un temps plein, que le docteur [H] avait décidé d'augmenter son temps de présence au sein de l'établissement, de façon définitive, à compter de janvier 2021, que M. [F] [R] se garde bien de prouver que le docteur [O] avait effectué des heures supplémentaires sur cette période. Elle ajoute qu'elle s'est tenue à la disposition de [U] et que M. [F] [R] ne lui a pas adressé de planning pour les consultations à effectuer. Elle ajoute que c'est M. [F] [R] qui a gravement manqué à son respect, qu'elle a d'ailleurs été contrainte de déposer une main courante accompagnée de Mme [P] [L] pour le comportement de l'employeur dont elles ont été victimes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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1111

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03797

Cour d'appel

Malgré l'ordonnance rendue par le CPH d'ANNONAY en date du 21/09/2023, vous n'avez pas daigner régulariser la situation. Parallèlement à cette absence de travail, vous avez commis à mon égard de nombreux manquements graves dont l'absence de visite auprès de la médecine du travail, le non-respect des temps de travail m'obligeant à travailler toujours plus jusqu'à l'épuisement, sans parler du non-paiement des nombreuses heures supplémentaires effectuées à votre demande ni les repos compensateurs y afférents ' Au vu de la situation intolérable, je suis contrainte de vous notifier la prise d'acte de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. ».

Condamnation : 136 017 €Licenciement+18
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1112

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

[T] [G] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 novembre 2024 : DIT ET JUGE que l'employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ; DIT ET JUGE que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [T] [G] les sommes suivantes : - 1 368,25 € au titre des heures supplémentaires, - 136,82 au titre de congés payés afférents, - 5 000 € à titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 800 € à titre de dommages et intérêts pour la non information de la vente de fonds de commerce, - 200 € au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté, - 2 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la remise des…

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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1113

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

INFIRMER LE JUGEMENT RENDU PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES LE 20 DECEMBRE 2024 EN CE QU'IL A : - DIT qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail de la part de la Société [1] ; - DIT que Monsieur [P] [G] n'a pas vu sa relation contractuelle se dégrader de façon manifeste ; - DIT qu'il n'y a pas de preuve manifeste de l'exécution d'heures supplémentaires ; EN CONSEQUENCE : - DEBOUTE Monsieur [P] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - DIT qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile ; - DIT qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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1114

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 24/01013

Cour d'appel

[S] dans son emploi dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - Condamner la société [2] à payer à M. [G] [S] les sommes suivantes : - 12 190,75 euros à titre de rappel de salaires (du 01/03/2020 au 21/07/2020), - 1 219,08 euros à titre de congés payés afférents, - 18,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires (décembre 2019), - 1,89 euros à titre de congés payés afférents, - 2 000 euros à titre de rappel de prime d'expérience (du 01/02/2017 au 21/04/2020), - 200 euros à titre de rappel de congés payés afférents, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de loyauté, - 2 610,44 euros par mois à compter du 21 juillet 2020 et jusqu'à sa réintégration complète, à titre de…

Condamnation : 78 329 €Licenciement+20
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1115

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

[B] [K] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 20 février 2017 en qualité d'ouvrier professionnel (plafiste), position 1, niveau 3, coefficient 210, à temps complet sur une base hebdomadaire de 37 heures rémunérées à hauteur de 35 heures et sous forme de repos à hauteur de 2 heures afin d'alimenter un compteur d'heures. Le 30 septembre 2019, un entretien a été organisé entre Mme [Z] [D], gérante de la société, et plusieurs salariés au sujet des heures supplémentaires que ces derniers prétendaient effectuer du fait des temps de trajet pour se rendre du siège de l'entreprise sur les chantiers. Le 28 février 2020, la société [1] a notifié à M. [K] un avertissement pour avoir mélangé de l'AdBlue au carburant du véhicule de l'entreprise. Par requête du 31 août 2020, M.

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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1116

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ordonner a minima et en toute hypothèse, à la société [1] la communication : - du protocole d'accord transactionnel régularisé avec M. [G] [D], privant ladite société d'invoquer la clause de confidentialité y étant attachée, - du contrat de travail, ses bulletins de salaire (notamment le dernier bulletin de paie établi justifiant d'une régularisation d'heures supplémentaires), - de toute décision administrative et/ou judiciaire en lien avec l'activité de restauration de l'entreprise, - reconnaître sa qualité de salariée de la société dans le cadre d'un contrat a durée indéterminée et à temps complet, a compter du 01/10/2019 jusqu'au 07/09/2020, date de notification de la prise d'acte ; - dire et juger que les sociétés [1] et [2] [Localité 1] seront tenues solidairement des condamnations, tant relatives a…

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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