Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.136
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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- Réponse: En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction le salarié se déclarait entièrement rempli de ses droits actuels et futurs et renonçait, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître tant au titre de la conclusion, de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Faits: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions.
Conclusion : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 octobre 2017
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Cassation sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° W 24-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Rexel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.136 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'opérateur logistique, le 26 avril 2007, par la société Rexel France. 2.
Licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3.
Les parties ont conclu une transaction le 1er juin 2018, à la suite de laquelle le salarié s'est désisté de son action, avant de saisir de nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes, le 27 décembre 2018.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du salarié recevables, alors « que la transaction portant sur l'ensemble des droits résultant de l'exécution et la rupture du contrat de travail a autorité de la chose jugée quant aux prétentions en résultant nées à la date de sa signature ; qu'en l'espèce, la transaction du 1er juin 2018 conclue entre M. [C] et la société Rexel France mentionne qu'ayant ''reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'intégralité de sa collaboration avec la société Rexel France, notamment tous les salaires et primes qu'elle qu'en soit la dénomination, comme tous les remboursements de frais qu'il a exposés pour ladite collaboration et considérant que les dispositions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus le remplissent de l'intégralité de ses droits relatifs à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Rexel France, il déclare renoncer irrévocablement à réclamer à la société Rexel France tous autres avantages en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit (salaires et compléments de salaires, avantages et indemnités quelle qu'en soit la dénomination, la cause ou le fondement, heures supplémentaires, primes diverses, primes de vacances, majorations, remboursement de frais, congés, indemnité de rupture quelle qu'en soit la nature, y compris conventionnelle, indemnités de toute nature, pour inobservation des règles et procédures légales ou conventionnelles, dommages et intérêts ou avantages relatifs à l'exécution, la rupture ou les suites de la rupture quels qu'en soient la cause, l'origine, le fondement, notamment pour licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse, garanties de prévoyance etc.), se rapportant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture ou aux suites de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société Rexel France.
Plus généralement, Monsieur [C] déclare renoncer, compte tenu de la présente transaction, à intenter toute action à l'encontre de la société Rexel France, toutes les contestations entre les parties étant irrévocablement éteintes du fait de la présente transaction'' ; qu'en jugeant recevables les demandes du salarié, motif pris que le protocole n'évoquait pas de litige relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté ni au respect du principe d'égalité de traitement et que le salarié n'avait pas pleinement conscience des droits détenus à ce titre, et que ''faute d'avoir expressément envisagé ces litiges lors de la conclusion de la transaction, M. [C] ne peut être considéré comme ayant renoncé à porter des réclamations le concernant'', la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil : 5.
Aux termes du quatrième de ces textes, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 6.
Pour déclarer les demandes du salarié recevables, l'arrêt retient que le protocole d'accord transactionnel n'évoque pas un litige relatif au calcul de l'indemnité de congés payés, au respect de la garantie annuelle d'ancienneté ni au respect du principe d'égalité de traitement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.136
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00256
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juillet 2024) et les productions, M. [C] a été engagé en qualité d'opérateur logistique, le 26 avril 2007, par la société Rexel France. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 octobre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. Les parties ont conclu une transaction le 1er juin 2018, à la suite de laquelle le salarié s'est désisté de son action, avant de saisir de nouveau la juridiction prud'homale de diverses demandes, le 27 décembre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les demandes du salarié recevables, alors « que la transaction portant sur l'ensemble des droits résultant de l'exécution et la rupture du contrat de travail a autorité de la chose jugée quant aux prétentions en…