Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée12 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9446

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-42.841

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X...

Heures supplémentairesCassation+1
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9448

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

à compter du 19 janvier 1999 ; que, par lettre du 16 juillet 1999, le salarié a été licencié pour divers motifs avec dispense d'exécution de son préavis ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée et de diverses demandes relatives à la nullité de son licenciement, au paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé au présent arrêt, pris d'un défaut de motifs, d'un défaut de réponse aux conclusions, d'un manque de base légale et d'une violation de la loi : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires, d'heures…

9449

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-40.421

Cour de cassation

Y..., exerçant sous l'enseigne Cyana, par contrat à durée déterminée du 18 mai 1998 au 17 mai 1999, en qualité d'assistante commerciale, afin de créer une agence matrimoniale et de développer un club de rencontre ; que, par lettre du 27 novembre 1998, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat pour faute grave ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de dommages-et-intérêts pour rupture abusive ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

9450

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-43.172

Cour de cassation

avant que la société Prepel ne soit rachetée, nous étions en sous-effectif et depuis, nous avons dû faire face à une profonde restructuration, d'où un retard important dans tous les domaines. Les effectifs étant restés identiques avec un surcroît de travail. Les personnels administratifs (exploitation, comptabilité, personnel) ont dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires pour essayer d'intégrer le nouveau système informatique (paie, comptabilité, carburant, véhicules, feuilles de travail, etc.). De plus T3GB est venu s'installer dans nos locaux, ce qui a également occasionné un surcroît de travail", en énonçant "que ce n'est que le 13 novembre 1998, dans la lettre adressée à son employeur pour contester son licenciement, que M. X...

9451

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 01-47.124

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1989 par la société SEP Promotion, en qualité d'inspecteur puis de promoteur et enfin de "marchandiseur", a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 février 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt (Paris, 18 septembre 2001) d'avoir débouté la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des primes de nuit, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, de ne lui avoir alloué qu'une indemnité équivalente à deux mois de salaire au titre de la violation par l'employeur de la priorité de réembauchage, de…

9452

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-41.172

Cour de cassation

et qu'il avait manifesté son indiscipline, a pu en déduire que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, a décidé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.

9453

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.221

Cour de cassation

une durée de deux ans ; que, le 22 février 1999, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave au motif qu'il s'était rendu responsable de trois accidents de la circulation les 20 juin et 17 novembre 1998 et le 13 janvier 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour rupture abusive sur le fondement de l'article L.

9454

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

en vigueur réductible de plein droit à 35 heures, en application de la loi du 29 janvier 2000 ; qu'ainsi en considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L.

9456

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.997

Cour de cassation

et bois et CGT, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 0-15 de la convention collective nationale des industries des tuiles et briques, qui prévoit que "le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins sept heures trente consécutives bénéficiera d'un arrêt de 20 minutes rémunéré rentrant s'il y a lieu, dans le calcul des heures supplémentaires" que les parties à cette convention collective ont entendu assimiler ce temps de pause casse-croûte à un temps de travail effectif ; qu'il s'ensuit que lesdites 20 minutes de pause quotidienne doivent être rémunérées selon le taux horaire normal ou, si leur prise en compte aboutit à un horaire mensuel supérieur à la durée légale du travail, au taux horaire majoré de 25 % ; que dans cette dernière hypothèse, chaque pause de 20 minutes (soit…

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