Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 754

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée27 septembre 2006
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
9037

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé l'absence de limites dans lesquelles la mutation du salarié pouvait intervenir, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'heures supplémentaires et à titre de congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que les cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée légale du travail sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se…

9038

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.660

Cour de cassation

; que la société Cotonnière d'Alsace a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de repos compensateur au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 août 2000 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient décidé qu'était démontrée l'existence d'une convention de forfait entre Mme X...

9039

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.232

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-40.232 et K 05-40.233 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1982, en qualité de chauffeur poids lourds, par la société Transports Dubouil, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de la gratification de fin d'année ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 275 du nouveau code de procédure civile, L. 212-1-1 du code du travail et 3, paragraphe 2, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, M. X...

9040

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.

9041

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.414

Cour de cassation

L'employeur doit faire figurer sur l'attestation qu'il remet au salarié pour l'ASSEDIC, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, le motif exact de la rupture du contrat de travail tel qu'il ressort de la prise d'acte du salarié. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au versement d'une somme à titre de dommages et intérêts, relève que l'employeur avait mentionné sur " l'attestation ASSEDIC ", comme motif de la rupture, la démission du salarié, alors que celui-ci avait pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-paiement d'heures supplémentaires.

9042

Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556

Cour d'appel

CAUTION la somme de 18875,84 ç . Par requ te introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, Monsieur et Madame X... saisissaient le Conseil de Prud'hommes de VERDUN pour obtenir l'application des dispositions de l'article L.781-1 du Code du Travail pour l'exploitation de la station-service, et pour demander un rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 230, et défaut du coefficient 215, de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, une indemnité compensatrice de congés payés pour la derni re année de référence , des dommages et intér ts pour non-respect des congés payés annuels et des repos hebdomadaires, une immatriculation rétroactive au régime général de sécurité sociale, une participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise TOTAL…

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
Enregistrer Lire
9043

Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2006, 05/02556

Cour d'appel

CAUTION la somme de 18875,84 ç . Par requ te introductive d'instance enregistrée au greffe le 13 décembre 2004, Monsieur et Madame X... saisissaient le Conseil de Prud'hommes de VERDUN pour obtenir l'application des dispositions de l'article L.781-1 du Code du Travail pour l'exploitation de la station-service, et pour demander un rappel de salaire et d'heures supplémentaires sur la base du coefficient 230, et défaut du coefficient 215, de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole, une indemnité compensatrice de congés payés pour la derni re année de référence , des dommages et intér ts pour non-respect des congés payés annuels et des repos hebdomadaires, une immatriculation rétroactive au régime général de sécurité sociale, une participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise TOTAL…

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+5
Enregistrer Lire
9044

Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006, 05/07274

Cour d'appel

Nous avons examiné les possibilités de reclassement au sein du service commercial France à un poste sédentaire, mais vue la faible activité actuelle ce reclassement n'est pas envisageable..." Le 8 novembre 2004, Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de LYON aux fins de contester la légitimité de son licenciement, et d'obtenir, outre le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, un premier rappel de salaire pour travail à temps complet, un second pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris. La société TEXTILIA sollicitait à titre reconventionnel remboursement de frais indus. Suivant jugement en date du 27 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes condamnait la société TEXTILIA à verser à Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
9046

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.419

Cour de cassation

; que le 2 avril 2002 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la suite duquel il a été licencié le 18 avril 2002 par la société américaine Ionics avec dispense d'exécuter le préavis de six mois ; qu'il a fait convoquer devant la juridiction prud'homale la société Ionics France pour diverses demandes notamment au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de paiement d'un bonus et de dommages-intérêts pour perte de la possibilité de lever les options des actions dont il bénéficiait ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Ionics France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'avait pas la qualité d'employeur et de l'avoir condamnée à…

9047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-47.343

Cour de cassation

L'article 29 de la convention collective nationale de travail des journalistes prévoit : " Les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail. Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération ". Fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel qui décide que le droit à récupération est ouvert en cas d'accomplissement d'heures de travail à caractère exceptionnel au-delà de la limite maximale de la durée du travail, heures supplémentaires comprises, prévue par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire
9048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10.765

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à heures supplémentaires

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.