Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 233
Dernière décision affichée9 mai 2007
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 233 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.315

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-41.324

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-40.518

Cour de cassation

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Par suite, viole les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L.

8897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.776

Cour de cassation

En dépit de l'existence d'un protocole d'accord de fin de grève qui prévoit que l'employeur ne sera pas tenu de payer aux salariés grévistes le salaire correspondant à la période de la grève, n'est pas sérieusement contestable, au sens de l'article R. 516-31 du code du travail, l'obligation d'un employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de la perte de salaires occasionnée par une grève, lorsque celle-ci a été notamment motivée par le non-paiement des heures supplémentaires, et donc, à l'évidence, par un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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8898

Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007, 05/05603

Cour d'appel

MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail). Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande. Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué. Monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-43.754

Cour de cassation

X... a été engagé en qualité de projectionniste par la société CLMP exploitant un fonds de commerce de diffusion cinématographique et de discothèque le 21 mars 2000, au titre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi ultérieurement en contrat à durée indéterminée ; qu'estimant que l'employeur lui était redevable de diverses sommes notamment au titre d'heures supplémentaires effectuées dans le cadre de sa fonction mais également en tant que disc-jockey après minuit, le salarié a par lettre du 15 mai 2001, réclamé ces sommes sous peine de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de lemployeur dans un délai de huit jours ; qu'après avoir été en position de congé de maladie du 19 au 26 mai 2001, il n'a pas repris son emploi ; que par lettre du 19 août 3001, la société CLMP l'a…

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 05-45.867

Cour de cassation

a été engagé à compter du 7 juin 1999 par la société La Côte Bleue transports, devenue le 1er mars 2000 la société La Côte Bleue puis, suite à une fusion absorption, la société La Fosséenne Transco et compagnie, en qualité de chauffeur poids lourd moyennant une rémunération brute mensuelle de 9 400 francs pour 169 heures ; qu'il a démissionné par lettre du 24 septembre 2002, arguant de la diminution de son taux horaire et du non paiement de ses heures supplémentaires à compter de mars 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de ruptures et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le…

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.120

Cour de cassation

" ; qu'estimant que le salaire antérieur à l'application de la nouvelle durée légale de travail ne rémunérait plus que 35 heures de travail effectif par semaine, M. X... et deux autres salariés de la société Lapparra, entreprise de moins de 20 salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération en sus, et au taux applicable aux heures supplémentaires, du travail accompli chaque semaine au-delà de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent que "l'employeur devait réduire de 39 heures à 35 heures l'horaire hebdomadaire de ses salariés sans modifier le montant de leur salaire", et que "le salarié devait recevoir pour 35 heures de travail par semaine le même salaire que celui qu'il percevait auparavant pour 39…

Salaire / rémunérationCassation+3
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8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.906

Cour de cassation

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la société Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût ; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre…

Heures supplémentairesIrrecevabilité
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8903

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.711

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., employé par Mme Y... comme ouvrier agricole depuis le 1er août 1997, a démissionné le 6 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour congés payés non pris du fait de l'employeur, l'arrêt énonce que le salarié procède par affirmation, et retient cependant que l'employeur ne conteste pas les indications fournies sur l'importance du travail à faire au sein de l'exploitation agricole, l'aide dont il bénéficiait régulièrement lui permettant de ne pas faire davantage d'heures que celles pour lesquelles il était rémunéré et de prendre les congés payés…

Salaire / rémunérationCassation+2
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8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.981

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 11 décembre 2002 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires correspondant au temps d'attente sur un parking de l'autoroute de ses collègues, venant d'Espagne ou du sud de la France, dont il devait prendre le relais alors, selon le moyen que, 1 / aux termes de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office…

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