Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.906

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-44.906

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Solution
Irrecevabilité
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance.
  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'employeur, contestée par M. X... :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 550 et 614 du même code ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que la société Challancin a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une expertise aux fins de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié et en chiffrer le coût ; que cet arrêt ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et du salarié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Identifiant source
6137251acd5801467741afff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251acd5801467741afff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

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