Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 230
Dernière décision affichée20 mai 2008
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 230 décisions
8665

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.534

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en qualité de chauffeur routier international au service de la société des transports Bouhallier le 13 mars 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 janvier 2003 d'une demande en paiement d'heures supplémentaires , puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 du même mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires et des sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit motiver sa décision en se déterminant d'après les circonstances particulières du litige qui lui est soumis ; qu'en fixant le rappel d'heures supplémentaires dû à M. X...

8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.464

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 en qualité de vendeur par la société Provence-Dauphiné-Savoie, a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, faisant valoir notamment qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait ; qu'il a pris acte de la rupture, le 18 novembre 2004 avec effet au 1er décembre suivant ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter les demandes du salarié relatives aux heures effectuées, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L.

8667

Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002

Cour d'appel

122-45 du code du travail comme fondé sur sa maladie et son handicap, de condamner en conséquence l'ADAPEI à lui verser une indemnité de 16. 080 €. Subsidiairement, il lui demande de confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que sur les indemnités mises à la charge de l'appelante, sauf à porter à 2. 000 euros celles allouées en réparation de son préjudice moral et à condamner l'ADAPEI à lui verser les sommes de 146, 15 euros au titre de 37 heures supplémentaires restées impayées et de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275

Cour de cassation

d'un salarié en raison de son intervention auprès de l'employeur à la demande d'un syndicat ; qu'ils ont dès lors exactement déduit que le licenciement était nul ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M. X...

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.466

Cour de cassation

qui lui confiait la gestion de cet établissement ; que ce contrat a été résilié le 15 décembre 2003 par la société CIT.EH.CAR, qui a ensuite employé Mme X..., en qualité de directrice d'hôtel salariée, à partir du 3 mars 2004 ; qu'après avoir vainement demandé à son employeur de faire remonter les effets de ce contrat au 15 juin 2001 et de lui payer des heures supplémentaires de travail accomplies depuis cette date, Mme X...

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-43.058

Cour de cassation

La mention, sur les bulletins de paie, des droits à repos nés de la bonification bénéficiant au salarié au titre des heures de travail effectuées entre la 36ème et le 39ème heure, n'a qu'une valeur informative. Il en résulte que la charge de la preuve de leur octroi effectif incombe à l'employeur, en cas de contestation. Justifie sa décision par ce seul motif, et n'inverse pas la charge de la preuve, la cour d'appel qui relève que l'employeur n'établissait pas que les droits à repos que le salarié était fonder à réclamer, lui avait été effectivement octroyés

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-45.561

Cour de cassation

à temps complet ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 octobre 2002 après avoir déposé plainte contre le gérant de la société pour des faits d'attouchements sexuels ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur et d'obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter cette demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel retient que les éléments fournis par la salariée ne permettent pas de soutenir sa demande à cet égard, s'agissant seulement d'attestations imprécises, de sa mère ou de son frère ou encore de simples confidences de la salariée à Mme Y...

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-42.457

Cour de cassation

en raison de leur caractère incomplet et contraire aux mentions figurant sur les bulletins de paie et l'inadéquation certaine entre le temps de travail résultant de ces disques et le temps de travail effectivement pratiqué par M. X... ; qu'en déclarant dès lors se fonder sur les conclusions expertales pour considérer non rapportée la preuve d'heures supplémentaires effectuées et non réglées et retenir par voie de conséquence le caractère abusif du refus opposé par le salarié d'obéir à un autre ordre de transport de nature à générer encore d'autres heures de travail supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé ce rapport par amputation, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635

Cour de cassation

d'une demande chiffrée de paiement des temps de trajet entre son domicile et le lieu de tenue des réunions auxquelles il participe en sa qualité de représentant du personnel ; Que, par jugement du 28 avril 2005, le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort, s'est déclaré compétent et a condamné l'association au paiement d'une somme au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Que, par arrêt du 20 juin 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'appel formé par l'association, qui a également formé pourvoi à l'encontre du jugement du 28 avril 2005 ; Sur le moyen unique du pourvoi ( n°R 06-44.635) à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le moyen, que la…

Salaire / rémunérationCassation+7
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8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.925

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 29 juin 1988 en qualité de retoucheuse par la société Ruk Michel, a donné sa démission le 12 octobre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt se borne à énoncer qu'alors que les heures supplémentaires existaient au sein de l'entreprise, elles ne figuraient pas sur les bulletins de salaire, pas plus que leur récupération ou leur paiement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, lequel ne peut se déduire de…

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