Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 648

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7765

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de football PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la F.F.F. à verser à Madame X...

7766

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.104

Cour de cassation

sérieux à opposer à la demande ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Socadipet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que le rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires réclamés par M. X...

7767

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

par la société Yves Saint-Laurent parfums aux droits de laquelle se trouve la société Yves Saint-Laurent beauté, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'employé logistique au sein des services généraux, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de deux mises à pied disciplinaires, le paiement de rappel de primes et d'heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; Sur les premiers, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, alors, selon le…

Licenciement économique / PSERejet+13
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7768

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

que pour déterminer la durée du travail effectif et les heures effectuées au-delà des 35 heures, les parties diffèrent sur la prise en compte des jours fériés chômés, des jours de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité et de grève et des jours de récupération assimilés à des jours de travail effectif, des heures de nuit et des heures supplémentaires rémunérées ; que pour déterminer la durée du travail effectif utile à la détermination du nombre d'heures effectuées au-delà des 35 heures, doivent être pris en considération les seules heures de travail effectivement accomplies par les salariés ou considérées comme telles ; qu'en son exclus les jours assimilés à du travail effectif par les dispositions du Code du travail qui dérogent au droit commun à des fins d'ouverture de droits…

7769

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

a été engagé le 23 juin 1993 par la société DPSA Ile-de-France en qualité d'agent de surveillance ; qu'ayant bénéficié de promotions, il a été nommé responsable planning le 7 octobre 2003 ; qu'il a été licencié le 7 avril 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

7771

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel relève que le salarié n'apporte aucune justification sur ce point et que le document intitulé "tableau des heures supplémentaires de 1993 à 2001" figurant sur les bordereaux de communication de pièces devant le conseil de prud'hommes n'est pas produit devant elle ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait produit devant le conseil de prud'hommes un tableau des…

7772

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.664

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'alinéa 1er de l'article D. 212-22 du code du travail alors applicable devenu l'article D. 3171-11 du même code ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information sur l'ouverture du droit à repos compensateur, l'arrêt retient que le salarié qui a exécuté des heures supplémentaires n'est pas dans l'impossibilité du fait de l'employeur de formuler une demande de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l'employeur n'a pas respecté l'obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de…

7773

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-42.900

Cour de cassation

est maintenu dans ses fonctions de directeur d'établissement, la désignation par le repreneur de ces deux directeurs crée une situation à la lumière de laquelle les griefs formulés dans les mois qui ont suivi la reprise doit être analysée ; qu'ainsi le reproche de non respect de la réglementation du travail repose sur des faits de non convocation de comité d'entreprise depuis le 14 septembre 2005, de non respect de la durée du travail en septembre 2005, non paiement des heures supplémentaires, du salaire minimum, de mauvaise gestion des contrats à durée déterminée ou des situations d'accident du travail, qui tous étaient nécessairement connus dès la prise de fonction du nouveau directeur des ressources humaines dont la mission couvrait nécessairement la régularisation de ces situations, de sorte que…

7774

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

jour travaillé payé : 14.06.2008) ; au vu de cette attestation remplie et signée par la SARL IL CARPACCIO (SARL F2P) mettant le terme du contrat au 14 juin 2008, la rupture est non équivoque ; elle a forcément eu lieu à cette date connue de l'employeur ; eu égard à ce document la SARL IL CARPACCIO (SARL F2P) sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions (heures supplémentaires, dommages et intérêts, article 700, dépens) ; (…) ; il sera alloué une somme de 1.000 euros à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;» (jugement p.3 et 4) ALORS QUE le salarié démissionnaire qui ne respecte pas le délai congé fixé par la convention collective est tenu de régler à l'employeur une indemnité compensatrice du préavis non exécuté ; qu'ayant constaté que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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7775

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

7776

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.