Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée6 juillet 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 10-13.701 et M 10-13.551 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perruchot le 3 février 1986 en qualité de cadre comptable ; qu'en 1996 la société Orcom associée a repris le cabinet Perruchot ; que le 10 mars 2005, il sollicitait le paiement d'heures supplémentaires de 2000 à 2005 ; qu'ayant essuyé un refus il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Orcom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer un rappel d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant péremptoirement que les listings informatiques remplis par M. X...

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-65.585

Cour de cassation

salarié ; - que l'avertissement notifié le 28 septembre 2005 était justifié par le refus de Patrick X... d'effectuer une livraison en prétextant avoir déjà atteint les 39 heures de travail hebdomadaires conformément à l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et alors qu'à la date de la sanction il n'était pas démontré que la société RASORI restait redevable d'heures supplémentaires ; - que le refus de la société RASORI d'accorder à Patrick X... les jours de réduction de temps de travail pour la période du 18 au 23 octobre 2004 présente un caractère abusif dès lors que dans son courrier en date du 11 octobre 2004 Patrick X...

7671

Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 11/00121

Cour d'appel

est un contrat de travail, et que ce contrat de travail a fait l'objet de la part de l'employeur d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, intervenue dans des conditions irrégulières, monsieur Olivier X...réclamant la condamnation de l'" EPAO " à lui payer les indemnités de fins de contrat, outre congés payés y afférents, un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés y afférents, une indemnité pour licenciement irrégulier et une indemnité pour travail dissimulé, outre une indemnité de procédure.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-13.881

Cour de cassation

de la personne âgée dont elle assurait la garde ; qu'elle a pu en déduire que la faute grave était établie par ce seul fait et justifiait le licenciement ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge se prononce au vu des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de ceux fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, elle produisait notamment deux attestations émanant de Mmes Z... et A... qui avaient été les gardes-malades d'Andrée Y...

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-21.479

Cour de cassation

depuis le mois d'août 2002 démontrait que M. X... n'avait acquis que 6,37 heures de repos compensateur en décembre 2002, 8,82 heures en avril 2003, 11,23 heures en mai 2003, 10,71 heures en juillet 2003 et 2,58 heures en mai 2004, et que les bulletins de paye établissaient que postérieurement au 31 mai 2004, M. X... n'avait jamais accompli un nombre d'heures supplémentaires dépassant le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par le salarié en 2003, 2004, 2005 et 2006 et celles accomplies d'août à décembre 2002 et de janvier à novembre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.279

Cour de cassation

précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé du 7 juin au 6 décembre 2004 par la société Nouvel avenir formation, en qualité de formateur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que M. X...

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.888

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 26 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962 ; Attendu, selon ce texte, que les primes d'ancienneté sont calculées sur le salaire brut mensuel fixe résultant de l'horaire normal du collaborateur, à l'exclusion des heures supplémentaires, de toutes primes et gratifications n'ayant pas le caractère d'un salaire et, plus généralement, de toutes sommes versées à titre de remboursement de frais ; qu'il en résulte que les commissions perçues par un salarié, de nature salariale, au titre de son horaire normal doivent être incluses dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-18.461

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société Blé Or, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour les journées du 28 et 29 avril 2008, d'heures supplémentaires et majoration pour les jours fériés ; Attendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 67,65 euros au titre du salaire du 28 avril 2008 et débouter le salarié du surplus de ses demandes, le jugement retient que les deux jours n'ont pas été payés pour cause de grève ; que les fiches de pointage attestent de la présence du salarié dans l'entreprise le 28 avril 2008 ; que le procès- verbal établi le même jour par l'huissier de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-19.950

Cour de cassation

que d'autre part, aux termes de l'article 3 de l'avenant n° 54 du 14 avril 2000 à la convention collective, la gratification annuelle est comprise dans le barème des rémunérations annuelles garanties ; que les salariés sont remplis de leurs droits dès lors que leur rémunération effective telle qu'elle apparaît sur leurs bulletins de paie, à l'exclusion des heures supplémentaires et des majorations correspondantes, des remboursements de frais et de l'indemnité conventionnelle de panier de nuit, est au moins égale au montant global de la rémunération annuelle garantie et de la prime d'ancienneté telle que déterminée par les avenants à la convention collective (en ce sens LIMOGES 23 juin 2008 Laurent E...et autres/ Ste BOUCHERS SERVICES) ; qu'au vu des demandes, des bulletins de paie versés aux débats et des…

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-71.107

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

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