Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée22 septembre 2011
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-43.311

Cour de cassation

aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que cette modification consistait, à compter du 1er janvier 2006, au passage de l'horaire hebdomadaire de travail effectif à 37h50, sans augmentation de salaire, au lieu de 35 heures, et se traduisait par la suppression de jours de RTT, la diminution du taux horaire, le paiement systématique de 2,50 heures supplémentaires par semaine soit 10,83 heures par mois ; que la salariée refusait cette proposition de modification le 4 novembre 2005 ; qu'après une modification ultime de reclassement par courrier du 30 janvier 2006, refusée par la salariée, l'employeur procédait à son licenciement pour motif économique ; que la légitimité du licenciement pour motif économique doit être appréciée au regard non seulement de la nécessité de sauvegarde de la…

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-18.245

Cour de cassation

avait exposé dans ses conclusions d'appel qu'il n'existait aucune comptabilité de la société GPSN au jour de la procédure collective, que de nombreuses activités ne correspondaient pas à l'objet social, que la déclaration trimestrielle de retraite complémentaire énonçait une somme correspondant non à trente-trois mais à un seul salarié, que les plannings ne comportaient ni rature, ni changement d'encre, ni modifications en dépit d'absences des salariés, que les heures supplémentaires mentionnées n'étaient pas justifiées par l'activité de la société employeur et qu'il n'existait aucun dossier d'embauche individuel de salariés, autant d'éléments de nature à corroborer l'absence de tout lien de subordination ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points, la cour d'appel a méconnu les exigences de…

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883

Cour de cassation

du 9 octobre 2006 aurait pu constituer un engagement unilatéral opposable à l'employeur d'appliquer un accord qui n'était pas produit et dont l'existence était contestée par la société ALTUGLAS, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (heures supplémentaires) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X...

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.902

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer au principe de l'unicité de l'instance tel qu'il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, Mme X... soutient que ce n'est qu'à la suite de l'annulation de la transaction prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice le 1er août 2006 que le fondement de ses prétentions actuelles relatives aux heures supplémentaires et à son licenciement serait né alors que contrairement à ce qu'elle soutient, ses prétentions ont leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et dans la rupture de ce dernier et non dans la décision prud'homale du 1er août 2006 qui s'est prononcée sur la nullité de la transaction ; qu'ainsi les demandes de Mme X...

7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.017

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale

7662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-68.603

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la prescription quinquennale des salaires rend irrecevable la demande en paiement d'une créance née de l'exécution du contrat de travail remontant à plus de cinq ans même présentée sous la forme de demandes de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice. / Minoration de la retraite Arrco consécutive au décalage de règlement de salaires : les heures supplémentaires, congés payés afférents et salaires remontant au plus tard à 2002 étant prescrits, le salarié doit être débouté de ce chef de demande » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ; ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L.

7664

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.173

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Viridiana X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément de salaire ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du non-paiement allégué des compléments de salaire et des heures supplémentaires, il y a lieu de relever que madame Viridiana X...

7665

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.017

Cour de cassation

a été embauchée le 21 février 1972 par la société Cms Bureau Francis Lefebvre, en qualité d'employée de bureau qualifiée, pour être ensuite nommée chef du service des honoraires ; qu'elle a été licenciée le 22 juin 2006 et dispensée d'effectuer son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de rappel d'heures supplémentaires et de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, et se prévalant d'un emploi à temps complet, pour obtenir le paiement de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a pour première obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; de sorte qu'en décidant que les attestations versées par M.

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

qui est délégué du personnel, suppléant au comité d'entreprise et représentant du personnel au CHSCT, est toujours salarié de la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté ses demandes au titre des majorations des heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2009 et des repos compensateurs pour la période de 2003 à 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au terme de l'article L. 3121-20 alors en vigueur du code du travail (abrogé par la loi du 20 août 2008), les heures supplémentaires se décomptent, par principe, par semaine civile ; que par exception, en application des articles L. 3122-2 à L.

7668

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021

Cour de cassation

; contrairement à ce que soutient l'intimé, la règle de maintien du salaire ne signifie pas que le taux horaire ait dû passer, en octobre 2000, de 42,02 francs à 49,14 francs (salaire mensuel de 7.027,50f/143 heures); c'est le taux horaire qui est seul maintenu, de sorte que le salaire de base de M. X... était alors de 5.462,60 francs, auquel s'ajoutait un "différentiel RTT" de 957,79 euros, pour aboutir à un total de 6.420,39 francs (non compris les heures supplémentaires, ni les majorations pour travail de nuit ou le dimanche); ALORS QUE Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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