Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée25 septembre 2013
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5° des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6° des mesures de réduction ou d'aména gement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. Il convient d'analyser la partie du plan relative au reclassement interne.

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.056

Cour de cassation

devant être comprises dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE l'auteur de la requête en rectification d'une omission de statuer concernant ses écritures de première instance ne verse pas aux débats les écritures dont s'agit ; que force est de constater que la Cour a statué sur la réclamation relative aux heures supplémentaires et demandes accessoires (arrêt, p.

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

en chef de la partie magazine de cette revue, la Cour d'appel a violé les termes du litige et l'article 4 du Code de procédure civile ; ET ENFIN AUX MOTIFS QU'« Sur les infractions à la durée du travail : Madame X... soutient que son contrat de travail à temps partiel est irrégulier, qu'elle travaillait en réalité à temps complet et effectuait des heures supplémentaires, ce que conteste son employeur. Aux termes de l'article L.

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 août 2004 par la société Expo Ouest international en qualité de responsable technico-commercial, statut ETAM, coefficient 500, de la convention collective dite Syntec ; que selon une lettre du 10 février 2006, le salarié a mis l'employeur en demeure de lui payer 519 heures supplémentaires ; que par une autre lettre du même jour, il a démissionné de son emploi ; que le 31 mai 2006, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que M. Denis X...

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.784

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en janvier 2003 en qualité de responsable administratif et financier position 3.1 coefficient 170 ; qu'à compter de janvier 2005, son coefficient hiérarchique est passé à 182 ; que la rémunération mensuelle fixée contractuellement était de 2.600 euros pour 217 jours de travail annuels, représentant 1.600 heures de travail et incluant les heures supplémentaires occasionnelles dans la limite de 1.730 heures annuelles ; que le 15 décembre 2004, l'inspecteur du travail a effectué une visite dans les locaux de la société ARTTIC puis a demandé la transmission des documents suivants : contrats de travail à temps partiel, bulletins de salaires et accord d'entreprise sur les 35 heures ; qu'à la suite de ce contrôle, l'inspecteur du travail a fait part à la société ARTTIC de…

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328

Cour de cassation

accord avec ses salariés sur sa modification ; qu'un tel usage ne peut être dénoncé sans respecter un délai de prévenance ; Et attendu qu'ayant relevé qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de deux cent vingt heures, que lors d'une réunion de tout le personnel le 28 novembre 2008, la direction avait décidé d'interdire toutes heures supplémentaires au-delà de cent quatre vingt-dix heures, et ayant constaté que l'employeur avait limité l'usage de la garantie minimum de salaire de deux cent heures à cent quatre vingt-dix heures dès novembre 2008, la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait pas été prévenue dans un délai raisonnable ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le…

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole emploie plus de vingt salariés, preuve que ne combat pas de manière pertinente le fait que l'équivalent temps plein travaillé soit inférieur à ce chiffre ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association…

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10.025

Cour de cassation

l'existence d'un contrat de travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a procédé à l'interprétation, nécessaire de la lettre du 27 octobre 2008, n'a pu la dénaturer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires et au titre des congés, alors selon le moyen : 1°/ que nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, le juge ne peut, pour décider qu'un salarié apporte des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demander, se fonder sur des documents unilatéralement établis par celui-ci ; qu'en retenant que M. X...

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14.071

Cour de cassation

8), cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Malika X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 8. 070, 15 ¿ au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période de mai 2004 à février 2005, outre l'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires impayées liées au remplacement de Mme Z... pendant ses congés, ainsi que le soutient la SARL, est formellement contredite par l'engagement de Mme A... F...

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