Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] la somme de 22.678,50€ à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de sécurité de résultat ; Déclarer nul ou, à tout le moins, inopposable à Madame [M] la convention de forfait jours et condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes : A titre principal - un rappel de salaire pour heures supplémentaires 117.065,20 € - des congés payés y afférents 11.706,52 € - une indemnité pour les repos compensateur non pris 52.923,86 € - des congés payés y afférents 5.292,36 € - des dommages et intérêts pour travail dissimulé 45.357,00 € A titre subsidiaire - dommages et intérêts pour violation de l'article L.3121-46 45.357,00 € En tout état de cause Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui…

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
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638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

À titre principal, - faire fixer la moyenne des salaires à parfaire 4 784,76 euros ; - faire prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société avec les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes : . 35 863,50 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires, . 3 586,35 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 20 821,62 euros bruts au titre de l'indemnité contrepartie obligatoire en repos, . 5 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour violation des règles légales sur le temps de travail, . 1 120, 99 euros bruts au titre du rappel de prime, . 15 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi ou harcèlement moral, .

Condamnation : 111 016 €Licenciement+16
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639

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Cour d'appel

travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des fleuristes. Le 6 juin 2019, M.[U] a saisi le conseil des prud'hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se fondant sur l'absence de visite médicale de reprise, le non paiement des heures supplémentaires et l'absence d'affiliation à un organisme de santé. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 août 2020 énonçant les motifs suivants : 'En effet, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, dans l'exercice de votre fonction de fleuriste.

Condamnation : 14 080 €Licenciement+15
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640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572

Cour d'appel

(12 mois selon l'article L.1235-3 du code du travail), ' Juger que Mme [A] [Q] a été victime de harcèlement moral, ' Condamner la société [1] à lui verser la somme de 45.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' Juger que la convention de forfait jours de Mme [A] [Q] est nulle, ' Juger que Mme [A] [Q] a accompli de nombreuses heures supplémentaires, au-delà du contingent annuel, ' Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement des jours RTT en cas d'annulation du forfait jours ; subsidiairement, réduire le quantum de la demande à la somme de 5.260,29 euros déduction faite des jours RTT non pris et non payés ; ' Juger que la société [1] s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, ' Condamner la société [1] à verser à Mme [A] [Q] les sommes…

Condamnation : 65 279 €Licenciement+18
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641

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07393

Cour d'appel

Indemnité compensatrice de préavis : 3 074,69 euros, - Congés payés afférents : 307,46 euros, - Rappel de prime sur chiffre d'affaires : 2 218,98 euros brut, - Congés payés afférents : 212,89 euros, - Rappel de commissions : 3 705,83 euros brut, - Congés payés afférents : 370,58 euros brut, - Au titre du remboursement des frais professionnels : 3 840,00 euros, - Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 5 969,16 euros brut, - Congés payés afférents : 397,66 euros brut, - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 448,14 euros, - Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 5 000,00 euros, - Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée : 3 000,00 euros, - fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 074,69 euros ; - capitalisation des intérêts ; - remise des bulletins de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+21
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642

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01847

Cour d'appel

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046 publié).

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

et assimilés du football ([6]), les parties étant en discussion sur la convention applicable au contrat de travail du salarié. Par requête enregistrée le 25 août 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit, les heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination. Par jugement du 21 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section activités diverses) a : - débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H]. Par déclaration électronique adressée au greffe le 10 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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644

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

la péremption. Sur l'exécution déloyale du contrat Le salarié sollicite des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat en alléguant d'une part un travail excessif résultant d'un forfait en jours inopposable et de l'absence d'entretien de suivi de sa charge de travail. Sans demander le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, il précise avoir travaillé en moyenne plus de 56 heures par semaine, voire 81 heures, incluant les week-ends et jours fériés. Il prétend d'autre part que son licenciement pour insuffisance professionnelle contourne en réalité la réglementation sur les licenciements économiques et s'inscrit dans la stratégie de l'employeur de réduction des coûts, caractérisant une fraude à la loi et une exécution déloyale du contrat de travail.

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
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645

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2026, 24-85.420

Cour de cassation

a les qualités de propriétaire du château et de maître d'ouvrage des travaux, que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF ont établi qu'il a rémunéré au total quarante neuf personnes entre 2011 et 2013 pour les travaux réalisés. 8. Les juges relèvent également que, d'une part, l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF ainsi que des heures supplémentaires des ouvriers a permis au prévenu d'économiser une somme importante, d'autre part, M. [H] a fourni le matériel et les matériaux aux ouvriers ainsi que l'hébergement au château en sachant que ce lieu était dépourvu de fenêtres l'hiver. 9. Ils considèrent que l'élément matériel du délit ressort ainsi suffisamment de l'ensemble de ces constatations réalisées par les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF. 10.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que ''l'employeur n'ayant pas mis en œuvre les outils prévus par l'accord collectif pour contrôler et suivre la charge de travail du salarié et son impact sur sa santé et sa vie personnelle, la convention de forfait est privée d'effet'' ; qu'en affirmant néanmoins que dès lors que le salarié ''ne sollicite pas le bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires mais forme une demande de dommages et intérêts pour violation de ses droits à la santé et au repos consécutivement à l'absence de contrôle et de suivi de sa charge de travail ayant induit une surcharge importante de travail (…) la demande de remboursement des jours RTT formée par la société Intel'' doit être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1376 (devenu 1302-1) du code civil dans sa rédaction…

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