Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
625

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826

Cour d'appel

. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311). Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779). 17. La salariée demande le paiement de la somme de 1.906,83 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. L'employeur réplique qu'à défaut de requalification des contrats, la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire subséquente. 18.

Condamnation : 36 932 €Licenciement+16
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626

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le code du travail repose sur l'employeur. 9. La salariée se plaint d'avoir subi une surcharge de travail en faisant valoir que du 1er janvier au 9 décembre 2019, elle a effectué 420,80 heures supplémentaires, de sorte que, compte tenu des périodes effectivement travaillées sur l'année, hors la période de son accident du travail du 15 avril au 30 mai, celle des 22 jours ouvrés de congés payés et des 6 jours ouvrés de récupération, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire n'ont pas été respectées. Au soutien de sa prétention, elle produit ses bulletins de salaire de juin 2018 à juin 2020. 10.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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627

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/11543

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [C] [J] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2021 en qualité de technico-commercial statut cadre. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros. Le salarié a démissionné le 11 mai 2023. [2] Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires et d'une prime, M. [C] [J] a saisi le 20 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Draguignan, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 22 juillet 2025, a': débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes'; condamné le salarié aux entiers dépens. [3] Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2025 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 octobre 2025.

Contrat de travailOrdonnance de caducité+3
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628

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a par jugement rendu le 16 mai 2025 : - dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification - 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d'heures supplémentaires, - 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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629

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

La société [4] [Etablissement 1] applique les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Par courrier du 8 octobre 2019 adressé à la société [4] [Etablissement 1], le salarié, par l'intermédiaire de son assureur, a sollicité la régularisation de ses droits au titre des repos complémentaires dont il aurait dû bénéficier pour les heures supplémentaires réalisées d'avril à août 2019 ainsi qu'au titre du non-respect par son employeur des temps de repos obligatoires. Le 15 janvier 2020, le GIE [5] [Localité 7] lui a répondu, soutenant que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et qu'il avait effectué un nombre d'heures supplémentaires inférieur au contingent annuel.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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630

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. La moyenne des 12 derniers mois de salaire ressort à 17 967,17 euros. Le salarié totalise 10 ans et 9 mois d'ancienneté.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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631

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois. Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. Ces dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article R. 1234-2 du code du travail et doivent donc être retenues.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Vous serez dès lors libre de toute clause de non-concurrence (') ". Par requête du 28 mai 2019, la salariée a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins qu'il soit enjoint à la société de lui communiquer l'intégralité des feuilles de tournée pour la période du 30 novembre 2017 au 31 juillet 2018 pour lui permettre de procéder à une vérification de ses heures supplémentaires. Elle a été déboutée de cette demande par ordonnance du 28 août 2019.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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633

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

; que celle-ci est justifiée par les graves manquements de la société rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et doit être requalifiée en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ; de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle ou sérieuse (11 334 euros), une indemnité de licenciement (511,60 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (740 euros outre 74 euros au titre des congés payés afférents) un rappel de salaire (1.889 euros, outre 188 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé (11 334 euros), des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (5 000 euros), une indemnité au titre de l'article…

Condamnation : 5 443 €Licenciement+18
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634

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Cour d'appel

[B] [O], citoyen de nationalités serbe et anglaise, domicilié à [Localité 6]. Par un contrat conclu à la même date, son compagnon, M. [T] était engagé dans des conditions identiques pour exercer les fonctions de capitaine du navire. Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [X] et M. [T] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat [2], leur réclamation à la société [1]. Suivant requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M. [O] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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635

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03021

Cour d'appel

Par un contrat conclu à la même date, sa compagne, Mme [N] [R], était engagée dans des conditions identiques pour exercer les fonctions d'hôtesse et de cuisinière sur ce voilier. Le 23 août 2014, la société [1] a rompu de manière anticipée le contrat de travail. Contestant la rupture du contrat de travail et invoquant notamment une créance salariale au titre d'heures supplémentaires, Mme [R] et M. [D] ont notifié le 4 novembre 2014, par l'entremise du syndicat maritime méditerranée CFDT, leur réclamationà la société [1]. Suivant une requête en date du 28 mai 2015, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins d'entendre condamner solidairement la société [1] et M. [P] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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636

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

[K] [P] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier et chauffeur de taxi par la société [2], qui exerce une activité de transport sanitaire par ambulance, par contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective du transport routier. Par avenant en date du 1er janvier 2016, les parties convenaient de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, la rémunération mensuelle, portée à 1 800 euros comprenant la majoration des 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Convoqué par courrier du 23 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juillet 2020, M. [P] a été licencié par lettre du 24 juillet 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant ce licenciement, M.

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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