Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 juin 2026, 24-85.420
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 août 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
- Réponse: Les juges relèvent également que, d'une part, l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF ainsi que des heures supplémentaires des ouvriers a permis au prévenu d'économiser une somme importante, d'autre part, M. [H] a fourni le matériel et les matériaux aux ouvriers ainsi que l'hébergement au château en sachant que ce lieu était dépourvu de fenêtres l'hiver.
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- Portée: La déclaration de culpabilité de M. [H], demandeur au pourvoi partiellement rejeté, étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du défendeur.
Conclusion : la Cour: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 8 août 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Texte de la décision
N° U 24-85.420 F-D N° 00754 RB5 3 JUIN 2026 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2026 M. [X] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2024, qui, pour travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, aggravés, infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 100 000 euros d'amende dont 50 000 euros avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [X] [H], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M.
Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Un contrôle réalisé conjointement, le 13 juin 2013, par des inspecteurs de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sur un chantier de rénovation d'un château appartenant à M. [X] [H], a permis de constater, notamment, que des ouvriers polonais, accompagnés d'un homme se présentant comme un interprète indépendant, travaillaient dans des conditions qui ne semblaient pas respectueuses de la législation applicable et étaient hébergés sur le site dans des conditions paraissant indignes. 3.
A l'issue de l'instruction, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient constitutifs des délits d'exécution d'un travail dissimulé, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. 4.
Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de l'ensemble de ces faits. 5.
M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.
Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, alors : « 1°/ que l'infraction de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes prévue par l'article 225-14 du code pénal ne s'applique qu'à la fourniture d'un logement moyennant contrepartie ; qu'en se déterminant par une motivation abstraite et générale (§83) et en ne caractérisant pas concrètement quelle aurait été la contrepartie de l'hébergement retirée par M. [H], cette contrepartie ne pouvant être le travail fourni par les personnes concernées qui recevaient par ailleurs une rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; 2°/ que la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l'article 225-15-1 du code pénal ne peut s'appliquer qu'à l'égard des mineurs et des personnes qui ont été victimes des faits prévus par la loi « à leur arrivée sur le territoire français », ce que ne caractérise pas la seule circonstance de « l'absence de maitrise de la langue française par les travailleurs polonais » ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 225-15-1 du code pénal et n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'application de la présomption de vulnérabilité ou de situation de dépendance prévue par l'article 225-15-1 du code pénal ne dispense pas les juges du fond de caractériser, chez le prévenu, la connaissance de cet état ; en se déterminant par une motivation impropre à en justifier, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 225-14 du code pénal. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 7.
Pour déclarer M. [H] coupable du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu a les qualités de propriétaire du château et de maître d'ouvrage des travaux, que les contrôleurs de la DIRECCTE et de l'URSSAF ont établi qu'il a rémunéré au total quarante neuf personnes entre 2011 et 2013 pour les travaux réalisés. 8.
Les juges relèvent également que, d'une part, l'absence de paiement de cotisations sociales à l'URSSAF ainsi que des heures supplémentaires des ouvriers a permis au prévenu d'économiser une somme importante, d'autre part, M. [H] a fourni le matériel et les matériaux aux ouvriers ainsi que l'hébergement au château en sachant que ce lieu était dépourvu de fenêtres l'hiver. 9.
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-85.420
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00754
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Un contrôle réalisé conjointement, le 13 juin 2013, par des inspecteurs de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sur un chantier de rénovation d'un château appartenant à M. [X] [H], a permis de constater, notamment, que des ouvriers polonais, accompagnés d'un homme se présentant comme un interprète indépendant, travaillaient dans des conditions qui ne semblaient pas respectueuses de la législation applicable et étaient hébergés sur le site dans des conditions paraissant indignes. 3. A l'issue de l'instruction, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits qui seraient…