Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée25 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.977

Cour de cassation

Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la première branche, le moyen ne tend pour le surplus, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant examiné les éléments produits par l'employeur et la salariée, ont estimé que les griefs de cette dernière relatifs au paiement d'heures supplémentaires et des indemnités journalières n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date du 7 avril 2007, Mme X...

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.237

Cour de cassation

il avait été remis au salarié et avait été encaissé pour une somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ci-après annexé : Attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

6135

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint marketing, position C2, coefficient 162, responsable du show-room clients Ile-de-France ; qu'en mars 2008, en sus de sa dernière responsabilité, elle a été nommée directrice de la stratégie espaces clients ; qu'elle a été licenciée le 7 avril 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé qu'à compter du 1er janvier 2004, celle-ci relevait de la catégorie des cadres dirigeants, conformément au nouvel avenant contractuel, l'arrêt retient que ses fonctions de directeur adjoint marketing s'exerçaient dans le cadre de la responsabilité du show-room Ile-de-France, fonctions dont les organigrammes produits par la société permettent…

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'équipe comptable au sein de l'association CDER, a, par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 février 2012, pourvoi n° 10-21328), que M. X..., engagé en 1972 par la société d'expertise comptable fiduciaire de France, devenue KPMG, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur de bureaux, a été licencié le 21 novembre 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le…

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679

Cour de cassation

L'article L3121-41 du code du travail applicable pour la période du 1er mai 2008 au 21 août 2008 dispose : "lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22". L'article L3121-41 du code du travail applicable à compter du 22 août 2008 dispose : "la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22".

Salaire / rémunérationCassation+8
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6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 12-23.014

Cour de cassation

a été engagé le 2 mai 2006 par la société HD International en qualité de vendeur ; qu'ayant démissionné le 21 février 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'ayant fait ressortir que le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe des faits de travail dissimulé sans fonder sa décision sur l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, par ce seul motif, en a exactement déduit que l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne s'opposait pas à ce que le salarié fût admis à soutenir devant elle, dans une instance civile, avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision…

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.668

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher plus précisément ce qu'il en était au regard de la convention collective applicable à la cause, la Cour méconnaît de plus fort son office et viole derechef l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée de ses demandes au titre d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES que Madame Y...

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant pas des heures supplémentaires qui auraient été effectuées ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait également valoir que l'employeur n'avait pas payé des heures de travail contractuellement prévues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.527

Cour de cassation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié motivé par la virulence de ses propos lors de son refus de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève et que cette nullité ouvre droit au profit de l'intéressé au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le directeur de l'association avait, au cours de la même commission médicale, indiqué que la rupture du contrat de travail du salarié n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a estimé que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a le statut de cadre dirigeant et de rejeter ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui…

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