Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 226
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 226 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

réparait l'intégralité du préjudice causé par la rupture, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté mesdames Z..., X... et A... et monsieur Y... de leur demande tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents (3.606 euros et 360,60 euros pour madame A..., 4.821,78 euros et 482,17 euros pour madame Z..., 1.914,85 euros et 191,48 euros pour madame X...

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

réparait l'intégralité du préjudice causé par la rupture, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté mesdames Y..., Z... et X... et monsieur A... de leur demande tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents (3.606 euros et 360,60 euros pour madame X..., 4.821,78 euros et 482,17 euros pour madame Y..., 1.914,85 euros et 191,48 euros pour madame Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

réparait l'intégralité du préjudice causé par la rupture, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté mesdames X..., Y... et A... et monsieur Z... de leur demande tendant à obtenir un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés afférents (3. 606 euros et 360, 60 euros pour madame A..., 4. 821, 78 euros et 482, 17 euros pour madame X..., 1. 914, 85 euros et 191, 48 euros pour madame Y... et 5. 366, 85 euros et 536, 68 euros pour monsieur Z...) et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 12.

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-14.410

Cour de cassation

a été engagé le 1er mars 2006 par la société IB services en qualité d'agent cynophile itinérant ; que soutenant que le contrat de travail était rompu de fait depuis le 1er avril 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et limiter la garantie de l'AGS aux sommes dues au titre des heures supplémentaires et congés payés, l'arrêt retient que la saisine du conseil de prud'hommes s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que les indemnités de rupture étaient sollicitées, que les graves manquements de l'employeur à son obligation de fournir du travail et de payer les salaires justifient le prononcé de…

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui relève que l'employeur ne produit aucun justificatif permettant de vérifier l'envoi aux services de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la déclaration d'embauche, et qu'il a versé des frais de déplacement représentant en réalité un complément de rémunération déguisé, ne fait pas application de l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail, dans sa version alors applicable, et apprécie souverainement l'existence de l'élément intentionnel de l'article L. 8221-5 du code du travail

6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-15.077

Cour de cassation

plus faibles que les autres salariés à raison du fait qu'il était le seul ouvrier " de couleur " ; qu'il a été licencié, par lettre du 28 mai 2010, pour cause réelle et sérieuse ; que, contestant cette mesure et présentant diverses demandes relatives à l'exécution du contrat, notamment de l'obligation de sécurité, en paiement des rappels de salaires et des heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561

Cour de cassation

, tout en bénéficiant d'un traitement en heure supplémentaire de toute heure de délégation accomplie avant 7 h 30 ou après 18h 30 ; que la seule erreur commise et au demeurant reconnue par la société Schott France, portait sur un reliquat de somme d'un simple montant de 85,96 ¿ que la société avait oublié de déduire des charges patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par Mme X... en 2010 et 2011, omission rectifiée dès sa découverte dans le bulletin de salaire de juillet 2011 ; qu'il résulte de tous ces éléments que tous ces agissements ainsi reprochés, mais dont la matérialité n'a aucunement été établie, ne sauraient donc être constitutifs de harcèlement moral et de discrimination ; que Mme X...

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6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.303

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires au titre des heures de travail les dimanches et jours fériés, de sa demande de dommages-intérêts compensant le manque à gagner pour la retraite et le condamner à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de leur fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter…

6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651

Cour de cassation

horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne peut être débouté de sa demande à ce titre par la considération que les éléments qu'il produits ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule et prétendue insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251

Cour de cassation

a fait une main courante, ainsi que la lettre de ce salarié adressée à la direction pour l'informer de l'incident et pour lui demander d'intervenir ; que la société Bowling Nord-Ouest de Paris explique enfin que la troisième lettre de la salariée du 22 juillet 2009 est rédigée de la manière suivante " Je vous demande une réponse précise au vrai problème qui a fait démarrer le conflit c'est-à-dire la réclamation de mes droits et de mes salaires, heures supplémentaires ; repos compensateur dû et non payé, primes et indemnités de repas " ; que l'employeur fait ainsi observer que la salariée n'évoquait aucun fait de harcèlement dans ce courrier, qui ne peut en conséquence, être qualifié d'appel au secours ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incident du mois de mai 2009 à l'origine d'une main…

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.237

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 janvier 2012, pourvoi n° 10-15.515), que M. X..., engagé par la société Ruffin aux droits de laquelle vient la société Ravier, et occupant en dernier lieu le poste d'ingénieur commis principal (statut cadre), responsable du service plomberie, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de sommes au titre des repos compensateurs non pris ; Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de motifs hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont évalué l'importance des heures supplémentaires et déterminé le…

6132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.188

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2006 par la société Metallerie concept en qualité de dessinateur ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 2 février 2009 ; que contestant son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérants, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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