Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522
Cour de cassation; mais que, dans la mesure où la modification de l'horaire de travail est subordonnée à l'accord du salarié, chacun des avenants n'est que la formalisation de cet accord ; que considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même audelà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires, ainsi que des heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà du 10e de la durée contractuelle, et par conséquent constituerait un détournement de la loi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été engagée, initialement, à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures et que trois avenants ont été conclus qui ont eu pour…