Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
577

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/03979

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] bénéficiait d'un salaire brut de 1 950,01 euros mensuels, pour une activité de 35 heures par semaine. Le 08 juin 2021, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail est intervenue le 15 juillet 2021. Le 15 septembre 2021, Mme [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Montant détecté : 3 133 €Licenciement+9
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578

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04075

Cour d'appel

De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. En l'espèce, la salariée expose avoir travaillé de mars à mai 2020, alors qu'elle était placée en activité partielle, tel que cela ressort des bulletins de paie afférents à cette période.

Montant détecté : 29 270 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 juin 2026, 23/04122

Cour d'appel

Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 1er juin 2022 avant d'être réinscrite. Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Condamne la Sarl [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] [V] : - 2 981,91 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 2 463,36 euros à titre de rappel de salaire sur la part variable, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement hormis les sommes exécutoires de droit, Déboute M.

Montant détecté : 13 612 €Licenciement+17
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580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

Condamner, en conséquence, la société [1] à verser des dommages et intérêts à Mme [I] à hauteur de 55.704 euros (6 mois de salaire) ; - Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [I] ; - Condamner, en conséquence, la société [1] au paiement 83.556 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - selon barème légal (9 mois de salaire) ; - Ordonner le paiement par la société [1] d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (Tranche 1) à hauteur de 32.135 euros bruts ; - Ordonner le paiement par la société [1] d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (Tranche 2) à hauteur de 70.266 euros bruts ; - Condamner la société [1] au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 55.704 euros ; - Condamner la…

Montant détecté : 94 887 €Licenciement+12
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581

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01220

Cour d'appel

5 505,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; .1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] des demandes suivantes : . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 65.812,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de décembre 2017 à novembre 2020 et la somme de 6.581,29 euros bruts au titre des congés payés afférents; . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M. [I] la somme de 36.080,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la législation sur le repos compensateur pour la période de d'octobre 2017 à novembre 2020 ; . Fixer au passif de la société [6] à titre de créance de M.

Montant détecté : 156 399 €Licenciement+24
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01386

Cour d'appel

Débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de frais professionnels sur la période de mise à pied conservatoire'; . Dit que la SAS [1] a réglé à Mme [H] la somme de 350 euros par virement du 1er septembre 2023 au titre de l'allocation de frais de télétravail des périodes du 16 mars 2020 au 25 novembre 2020'; . Débouté Mme [H] de sa demande de remboursement de jours de travail déduit du solde de tout compte'; . Débouté Mme [H] du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 8 décembre 2017 et 8 décembre 2020'; . Dit qu'il n'y a pas à ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, la délivrance de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte'; . Dit qu'il n'y a pas lieu à l'intérêt au taux légal en application des articles 1153 et suivants du code civil'; .

Montant détecté : 49 194 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01560

Cour d'appel

condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 156,67 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement. Dans tous les cas . condamner la société [2] à lui verser la somme de 160 726,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 674,85 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 567,49 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 798,82 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées. . condamner la société [2] à lui verser la somme de 579,88 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées. .

Montant détecté : 10 073 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

L'appelant expose qu'il était soumis à une convention de forfait jours depuis le 1er janvier 2011, que l'avenant l'instaurant ne prévoyait aucune disposition spécifique, et que les obligations de suivi du temps de travail et de l'entretien annuel spécifique n'ont pas été respectées par l'employeur. En réplique, l'intimé objecte que le salarié conteste la convention de forfait jours sans solliciter le paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'a pas effectuées ; que les entretiens annuels ont eu lieu. *** L'article L. 3121-60, en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, étant précisé qu'à défaut de stipulations conventionnelles, il ressort de l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 24 juin 2026, 23/00692

Cour d'appel

Le 4 janvier 2021, Mme [D] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2021. Le 1er février 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien prévu le 8 février 2021 en vue d'évoquer une éventuelle rupture conventionnelle. Par courriel du 1er février 2021, Mme [D] a fait part à son employeur des différents manquements de ce dernier, notamment concernant l'absence de versement de salaires ou encore de compensation de ses heures supplémentaires. Le 4 février 2021, le gérant de la société a mis un terme aux négociations intervenues dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et a contesté les différents manquements dénoncés par Mme [D]. Le 9 février 2021, Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail.

Montant détecté : 3 035 €Licenciement+22
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587

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 24 juin 2026, 22/07055

Cour d'appel

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Le 6 octobre 2021, M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement : - à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 5 146,73 euros de rappel d'heures supplémentaires, . 514,67 euros de congés payés afférents, . 9 297,40 euros de rappel de salaire en raison d'heures de nuit, . 929,70 euros de congés payés afférents, . 42,90 euros de rappel de salaire minimum conventionnel, . 456,12 euros d'indemnités de repas, . 9 236,70 euros de d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, . 1 539,45 euros d'absence d'entretien préalable, . 1 539,45 euros d'absence de proposition de réembauchage, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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