Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée5 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
577

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 25 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 350 euros, outre 1 035 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 4 000 euros, outre 400 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la notification de la décision pour les autres sommes allouées ; - ordonné à la société [1] de délivrer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+12
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578

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de : - 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 250 euros, outre 925 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 1 280 euros, outre 128 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la date de réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la notification de la décision pour les autres sommes allouées ; - ordonné à la société [1] de délivrer à M.

Condamnation : 13 500 €Licenciement+12
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579

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2026, 23/02511

Cour d'appel

Il s'en suit qu'aucune autorité de la chose décidée ne peut être opposée à la Société et que sa demande de remboursement pour les années 2015 et 2016 est recevable. 2) Sur l'intégration des indemnités de congés payés au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale Le tribunal a retenu que selon les textes et la jurisprudence, seules les heures supplémentaires et complémentaires pouvaient être ajoutées au SMIC sous réserve que ces heures soient rémunérées au moins comme une heure normale et qu'a contrario, l'indemnité compensatrice de congés payés ne pouvait être transformée en heures pour augmenter le SMIC au numérateur de la formule de calcul de coefficient de réduction générale dans la mesure où elle est destinée à compenser des congés payés non pris comme le précise l'article…

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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580

Cour d'appel de Besançon, 2ème Chambre, 4 juin 2026, 26/00339

Cour d'appel

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision. De la déclaration de revenus produite par les débiteurs il résulte qu'en 2025, Monsieur [X] a perçu 29'948 euros de salaires imposables, outre 494 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées et 2'313 euros d'indemnités journalières, soit un total annuel de 32'755 euros permettant de retenir pour lui un montant de ressources mensuelles de 2'730 euros. Madame [X] a pour sa part déclaré, pour 2025, un total de 7'421 euros perçu au titre des pensions d'invalidité qui lui sont servies par la CPAM et par [7], soit une moyenne mensuelle de 618 euros.

Condamnation : 547 €Salaire / rémunération+1
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581

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

Il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Saint-Pierre le 6 décembre 2022 demandant la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités et le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le Conseil a : - dit et jugé que la mise à pied conservatoire était régulière et fondée, - condamné la [2] à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : * 431,06 € au titre des heures supplémentaires, * 43,10 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, * 1.150,46 € au titre du remboursement d'acompte indûment retenu ; - débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes, - débouté la [2] du surplus de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Condamnation : 350 €Licenciement+14
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582

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01469

Cour d'appel

la salariée ne remplissait pas les conditions pour prétendre au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne respectait pas les termes du contrat en ayant ajouté un enfant supplémentaire, les heures de travail réalisées correspondaient à ce qui était prévu au contrat, la salariée ne démontrait pas avoir travaillé un jour férié, la salariée ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la salariée ne rapportait pas que le manquement à l'obligation de faire procéder à la visite d'information et de prévention était intentionnel au regard du délai habituellement observer en la matière compte tenu de la charge de la médecine du travail et de la durée de la relation contractuelle.

Condamnation : 12 958 €Licenciement+18
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583

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 6.606,67 euros à titre de d'indemnité de licenciement, Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 16.690.71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.669,07 € à titre de congés payés afférents. Condamner solidairement les Sociétés [2] et [4] à verser à Monsieur [K] la somme de 22.192,38€ à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de 2.219,23€ à titre de congés payés afférents.

Condamnation : 3 696 €Licenciement+22
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584

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juin 2026, 22/09606

Cour d'appel

entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, et l'adéquation du niveau du salaire. La seule conséquence de ce manquement de l'employeur à l'exécution de la convention de forfait en jours, est de la priver d'effet, et le salarié peut alors se prévaloir d'un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire de droit commun. La salariée ne produisant aucun décompte de son temps de travail et qui ne prétend pas avoir accompli d'heures supplémentaires en dépassement des durées maximales de travail et des durées minimales des repos, ne justifie pas d'un préjudice au titre des modalités du suivi de la convention de forfait et sera déboutée de ce chef.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+14
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585

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 juin 2026, 26/01452

Cour d'appel

* * * DECISION Par arrêt en date du 7 mai 2025 la cour chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, statuant dans le litige opposant Mme [L] [D] à la SAS [2] a : Confirmé le jugement du 14 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes : * de rappel d'heures supplémentaires * au titre du harcèlement moral et à son indemnisation * sur le quantum de la contrepartie obligatoire en repos * de la demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de sa réparation pour licenciement nul Et en ce qu'il a fait droit à la demande en réparation pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention et à la demande d'astreinte pour assurer la délivrance des documents de fin de contrat…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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586

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, 24/02854

Cour d'appel

La société Ets [O] conteste le principe de la condamnation mise à sa charge par le premier juge. Elle estime que la société In Extenso [U] ne justifie pas des prestations qu'elle a facturées. Elle fait également valoir qu'elle a résilié, de manière anticipée, les relations contractuelles en raison de manquements graves de la société In Extenso [U], notamment : - des erreurs dans l'établissement des bulletins de paie, en particulier quant aux heures supplémentaires et les saisies sur salaire, mais aussi des erreurs sur la classification d'un salarié dans son contrat de travail, ce qui a entraîné un courrier de la DIRECCTE et le départ du salarié, - une erreur importante dans le calcul des contributions formation professionnelle.

Condamnation : 22 546 €Faute grave+3
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587

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761

Cour d'appel

. Par avis du médecin du travail du 20 juillet 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 9 septembre 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappels de salaire, forfait inapplicable, heures supplémentaires, contrepartie en repos, non respect de la durée du travail, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité) et au titre de la rupture, M. [X] a saisi le 16 novembre 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan qui, statuant par jugement du 4 mars 2024, a : - dit le forfait sans référence horaire applicable à la relation de travail, - dit que la société a manqué à son obligation de sécurité, - dit que l'inaptitude de M.

Condamnation : 169 695 €Licenciement+22
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588

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

Il l'a de nouveau mise en demeure de justifier sous 48 heures des raisons de cette absence. Par requête du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains afin de voir constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 25 juin 2021, solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires, solliciter la résolution judiciaire du contrat et la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture et à une indemnité pour travail dissimulé Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Aix les Bains a : -débouté Madame [C] de sa demande de rappel de salaires pour les heures supplémentaires et des congés…

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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