Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 387
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 387 décisions
589

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

L'inspection du travail a validé la rupture conventionnelle le 12 juin 2023 et le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2023. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M. [D] le 20 juin 2023. M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 13/09/2023 de diverses demandes relatives à l'exécution (harcèlement moral, rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs) et à la rupture du contrat de travail (résolution de la rupture conventionnelle et licenciement nul) et l'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes d'Annecy le 21/09/2023 (ordonnance de Mme la Première Présidente de la cour d'appel en date du 2/02/2023).

Condamnation : 37 951 €Licenciement+24
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590

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00332

Cour d'appel

'un rythme adapté. Pour ce qui est de la modification du temps de travail et des horaires du salarié, la société expose que l'article 6 du contrat de travail du salarié prévoit qu'elle « se réserve le droit de réduire ce volume d'heures hebdomadaires supplémentaires (39 heures) ou de le supprimer notamment afin de respecter le contingent conventionnel d'heures supplémentaires ou, en cas de baisse d'activité ». L'employeur fait valoir que le salarié n'a émis aucune réserve quant à l'application de cette clause lors de la signature de ce contrat, de sorte qu'il a donné son accord sur les changements relatifs à son temps de travail imposés par les nécessités de l'entreprise.

Condamnation : 1 700 €Licenciement+18
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591

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

L'article D 3171-12 du même code énonce que : Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L.

Condamnation : 14 342 €Licenciement+17
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592

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

suivantes : 3884,40 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 553,40 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, - constater la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [E] par la société [3] et la condamner à lui verser la somme de 2238,21 euros brut du rappel de salaire pour les heures supplémentaires non payées - constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [3] et la condamner à lui verser 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [3] à lui verser 800 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - constater les…

Condamnation : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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593

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

L'article D 3171-12 du même code énonce que : Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L.

Condamnation : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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594

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

constater les manquements de la société [2] aux dispositions de la convention collective et la condamner à lui verser les sommes suivantes : 2 833,84 euros brut à parfaire au titre des indemnités de repas, 542,96 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire du temps d'habillage et de déshabillage, -constater la modification unilatérale du contrat de Mme [A] par la société [2] et la condamner à lui verser 4 007,55 euros brut au titre du rappel des salaires pour les heures supplémentaires mensualisées non payées, -constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société [2] et la condamner à lui verser 10000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société…

Condamnation : 39 316 €Licenciement+25
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595

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03770

Cour d'appel

L'article D 3171-12 du même code énonce que : Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L.

Condamnation : 13 507 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03772

Cour d'appel

constater les manquements à la durée maximale hebdomadaire du travail et condamner la société [5] à lui verser 5 000 euros net à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -constater le manquement de la société [5] à son obligation d'information des droits à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et la condamner à verser à Mme [F] les sommes suivantes : 10 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2 900,05 euros brut à titre d'indemnité de repos pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018, outre 290 euros brut au titre des congés payés afférents, -constater que la société [5] a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité et…

Condamnation : 17 343 €Licenciement+25
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599

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 4 juin 2026, 22/08072

Cour d'appel

La déclaration préalable à l'embauche a été réalisée par la société [2] auprès de l'URSSAF d'Ile de France le 4 novembre 2020. M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre recommandée en date du 19 avril 2021. Le 30 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts. Par jugement en date du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; - Débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M.

Condamnation : 4 123 €Licenciement+17
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600

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

2 556 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 255 euros au titre des congés payés y afférents, * 500 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 15 336 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 285,92 euros à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires effectuées en juin, juillet, septembre et octobre 2020, outre la somme de 228 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société à lui verser la somme de 4 855 euros à titre de rappel de salaires sur les périodes de fermeture du restaurant, outre la somme de 485 euros au titre des congés payés afférents, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 15 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (art.

Condamnation : 11 762 €Licenciement+14
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