Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 556
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 556 décisions
565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires. Par jugement en date du 6 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé le salaire de M. [J] [X] à la somme de 19 914,77 euros - condamné la société [M] [Y] [O] à verser à M. [J] [X] les sommes suivantes : * 58 976 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires * 5 897,60 euros au titre des congés payés afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement * 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M.

Montant détecté : 63 928 €Licenciement+20
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566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

Le 3 décembre 2020, la société [1] a notifié à Mme [E] qu'elle levait la clause de non-concurrence à effet au 13 novembre 2020. Le 22 février 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes. Elle demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des indemnités subséquentes, outre une indemnité de non-concurrence, un rappel de salaire, le paiement d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.

Montant détecté : 79 145 €Licenciement+16
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567

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 25 juin 2026, 25/01932

Cour d'appel

511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. 20. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 octobre 2020 (pièce intimée n° 20), le conseil de prud'hommes a condamné la société Snack [R] à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 327 424,54 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ; - 32 742,45 euros au titre des congés payés afférents ; - 94 597,16 euros au titre de repos compensateurs entre le 2 février 2012 et le 5 novembre 2014 ; - 9 459,71 euros au titre de congés payés afférents ; - 4 090,14 euros à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures de nuit entre le 2 février 2012 et le 5…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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568

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Montant détecté : 6 205 €Licenciement+23
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569

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34 euros pour l'établissement de [Localité 3] - chef de redressement…

Montant détecté : 43 729 €Nullité du licenciement+8
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570

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00091

Cour d'appel

[P] [M] souligne que son contrat de travail ne le prévoit pas, tandis qu'il n'existe aucun accord collectif sur l'aménagement du temps de travail permettant de justifier qu'elle bénéficiait d'un tel aménagement, alors qu'un tel accord est nécessaire selon l'article L.3121-44 du code du travail. Elle souligne qu'en tout état de cause, contrairement aux heures supplémentaires, les heures complémentaires ne peuvent qu'être payées, tandis que la récupération de ses heures n'est nullement démontrée. En réponse à l'argument adverse relatif à la prescription, la salariée souligne que le dépassement de la durée légale de travail a été continu au cours de la relation de travail et précise par ailleurs qu'elle limite sa demande de rappel de salaires à trois ans, si bien que celle-ci n'est pas prescrite.

Montant détecté : 32 919 €Licenciement+23
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571

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juin 2026, 25/00113

Cour d'appel

pas en tout état de cause l'existence d'une proposition formalisée de changement de fonctions, s'agissant simplement d'une proposition informelle sans cadre ni objectif clair. Monsieur [W] [M] [A] estime que le déclenchement de la procédure de licenciement est directement lié à ses dénonciations de harcèlement moral, puisque le refus de paiement d'heures supplémentaires, puis les propos blessants prononcés par son supérieur ont directement mené à sa convocation à un entretien préalable, puis à son licenciement. Il ajoute que ses supérieurs ont d'ailleurs tenu des propos ambigus ('quand est-ce que vous quittez la société '', 'si vous n'oubliez pas, vous serez licencié'), l'ensemble de ces éléments justifiant la nullité de son licenciement, outre le paiement de dommages-intérêts.

Montant détecté : 22 188 €Licenciement+15
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573

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 25/00345

Cour d'appel

[E] [L] a été embauché par la SARL [2] comme contrôleur technique (classé à l'échelon 8 de la catégorie ouvriers et employés de la convention collective nationale de l'automobile) à compter du 1er juillet 2016. Le 18 août 2022, il a pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur. M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander : - le 18 avril 2023, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, des 'dommages et intérêts' pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - le 31 juillet 2023, un rappel de salaire au titre d'une retenue, un rappel de salaire au titre d'une reclassification.

Montant détecté : 121 €Licenciement+12
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574

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10732

Cour d'appel

Je vous rappelle que suite à ma démission vous ne m'avez pas remis mes documents de fin de contrat, signifiant ainsi que je fais toujours partie des effectifs de votre entreprise, compte- tenu de cette rétractation. Par ailleurs, compte-tenu de vos agissements répétés de harcèlement moral à mon égard, du fait que j'ai été auditionnée par les services de Gendarmerie de faits de travail dissimulé, compte-tenu que vous réglez des heures supplémentaires, sans calculs exacts, par moyen d'espèces donc non déclarées, et ceci n'étant pas exhaustif, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

Montant détecté : 8 792 €Licenciement+16
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575

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/10770

Cour d'appel

La société [4] comptait, par ailleurs, deux autres associés, Monsieur [Y] [W] et la société [5] dont Monsieur [M] [I], également président de la société [4], était le gérant. -Monsieur [R] [X] a été embauché par la société [1] [2], à compter du 1er avril 2016, en qualité de directeur pour une durée du travail fixée à 169 heures et un salaire de base de 4 485,49€, outre 640,52€ au titre des heures supplémentaires contractuelles. -Le contrat de travail de Monsieur [R] [X] a été rompu par une rupture conventionnelle signée par les parties le 7 août 2019 homologuée par la DIRRECTE le 24 août 2019. -Une convention de cession d'actions et de garantie de passif a été conclue le 7 août 2019 entre la société [X] et la société [6].

Montant détecté : 2 500 €Rupture conventionnelle+6
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576

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente ; Dit inopposable à Monsieur [W] [U] la convention de forfait-jours de son contrat de travail, Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28 845 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020, outre la somme de 2 884,50 euros bruts au titre des congés payés afférents; Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire à titre de repos compensateurs ; Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de la sujétion née de l'utilisation de son domicile à des fins…

Montant détecté : 10 619 €Licenciement+18
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