Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, 2ème Chambre, 4 juin 2026, 26/00339
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard'.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard'; Statuant à nouveau': Fixe le passif de Monsieur [O] [X] et de Madame [I] [G] épouse [X] à la somme totale de soixante quinze mille cinq cent quarante six euros et quatre vingt sept centimes (75'546,87 €)'; Fixe leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de mille deux cent quarante trois euros (1'243 €).
- Analyse: En l'espèce les débiteurs ne discutent pas l'état de leur passif qui, tel qu'il résulte du plan élaboré par le premier juge s'établit non pas à 76'422,73 euros, mais à la somme globale de 75'546,87 euros, qui sera reprise au.
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- Montants: De la déclaration de revenus produite par les débiteurs il résulte qu'en 2025, Monsieur [X] a perçu 29'948 euros de salaires imposables, outre 494 euros au titre d'heures supplémentaires exonérées et 2'313 euros d'indemnités journalières, soit un total annuel de 32'755 euros permettant de retenir pour lui un montant de ressources mensuelles de 2'730 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Monsieur [X] (personne physique / salarié probable) · le 26 février 2026, Monsieur [X] a relevé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Texte de la décision
AV/IH 6 N° de rôle : d en date du 09 décembre 2025 [RG N° 25/00039] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [O] [X] C/ [I] [G] épouse [X], S.A.S. [1], Société [2], S.A. [3], CAF DU DOUBS, [4], Société [5] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne APPELANT - DÉBITEUR ET : Madame [I] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne INTIMEE - DEBITRICE S.A.S. [1] sise [Adresse 2] Société [2] sise [Adresse 3] S.A. [3] sise Chez [6] - [Adresse 4] CAF DU DOUBS sise [Adresse 5] [4] sise [Adresse 6] Société [5] sise [Adresse 7] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M.
Yves PLANTIER, Président de Chambre et Mme Alicia VIVIER, Conseiller conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mme L.
ZAIT lors du délibéré : M.
Yves PLANTIER et Mme Alicia VIVIER ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à : Mme Laurène LION, Conseiller à la Cour d'Appel de Besançon ************** L'affaire plaidée à l'audience du 07 mai 2026 a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agés respectivement de 55 et 54 ans, Monsieur [O] [X] et Madame [I] [G] sont mariés et parents de trois enfants, dont l'un est encore mineur et à charge.
Leur aîné, majeur et handicapé, vit sous leur toit.
Monsieur [X] bénéficie d'un emploi stable d'ouvrier et son épouse est en situation d'invalidité depuis 2018.
Ils n'ont pas de patrimoine, si ce n'est deux véhicules immatriculés il y a plus de dix ans et dont la valeur est négligeable.
Le 24 septembre 2024, les époux [X] ont saisi la commission de surendettement du Doubs d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable le 17 octobre 2024 et le 7 janvier 2025, la commission a approuvé les concernant des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 49 mois, au taux de 4,92%, en retenant que leur passif (constitué d'une dette locative, d'un trop perçu de la CAF, de remboursements de crédits à la consommation et d'autres impayés) s'élevait à 67 465,94 euros, leurs ressources mensuelles à 3'929 euros (2'912 euros de revenus pour l'époux et 1'017 euros pour l'épouse, constitués de l'AAH et d'une pension d'invalidité) et leurs charges à 2'227 euros, ce dont se déduisait un maximum légal de remboursement de 2'120,03 euros, mais un disponible réel de 1'702 euros par mois, pris pour base des mensualités de remboursement mises à leur charge.
Par lettre recommandée expédiée le 16 janvier 2025, les époux [X] ont contesté ces mesures imposées dont ils avaient reçu notification le 14 janvier 2025, en exposant leur incapacité à rembourser les sommes demandées du fait de leur montant selon eux trop élevé.
Initialement prévue le 10 juin 2025, l'audience a été renvoyée au 7 octobre 2025 compte tenu de l'hospitalisation de Madame [G].
A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de Montbéliard le 7 octobre 2025, les époux [X] ont indiqué que Madame [G] percevait en plus de sa pension d'invalidité un complément de sa prévoyance issu du régime local alsacien-mosellan.
Ils ont précisé que les salaires de Monsieur [X] étaient inchangés et que les primes de participation ainsi que le treizième mois avaient été pris en compte par la commission de surendettement.
Ils ont mentionné que le paiement d'une régularisation de charges locatives leur avait été réclamé en septembre 2025 et qu'ils souhaitaient que cette nouvelle dette soit intégrée à leur passif.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00339
Résumé source
AV/IH mai 2026 N° de rôle : rd en date du 09 décembre 2025 [RG N° 25/00039] Code affaire : 48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière [O] [X] C/ [I] [G] épouse [X], S.A.S. [1], Société [2], S.A. [3], CAF DU DOUBS, [4], Société [5] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1] Comparant en personne APPELANT - DÉBITEUR ET : Madame [I] [G] épouse [X], demeurant [Adresse 1] Comparante en personne INTIMEE - DEBITRICE S.A.S. [1] sise [Adresse 2] Société [2] sise [Adresse 3] S.A. [3] sise Chez [6] - [Adresse 4] CAF DU DOUBS sise [Adresse 5] [4] sise [Adresse 6] Société [5] sise [Adresse 7] Non comparants - non représentés INTIMES - CRÉANCIERS ************** COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. Yves PLANTIER, Président de Chambre et Mme Alicia VIVIER, Conseiller…