Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 222
Dernière décision affichée15 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 222 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.580

Cour de cassation

constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient légalement de ses constatations au regard de l'article L.1235-5, ainsi violé. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période allant du 24 octobre 2007 au 1er mai 2008 et pour celle allant du 2 mai 2008 au 12 janvier 2009.

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.568

Cour de cassation

; que leur contrat de travail précisait qu'ils ont la qualité de cadre autonome et comportait une clause de forfait en jours ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leur statut de cadre autonome en celui de cadre intégré, et la condamnation en conséquence de l'employeur à leur payer des rappels d'heures supplémentaires ; que M. [N] a été licencié en cours de procédure ; Sur le moyen unique des pourvois de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que les conventions de forfait de MM.

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs pour la période du 24 avril 2006 au 1er avril 2008, l'arrêt retient que si le décompte remis par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, il ne présente pas les garanties de fiabilité nécessaires pour étayer la demande de la salariée dans la mesure où l'employeur justifie qu'il comporte…

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.361

Cour de cassation

deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société France Menuisiers à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M.

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.592

Cour de cassation

et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Sierra Wireless Solutions and Services à payer à madame [F] 55.624,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5.562,42 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « il est rappelé qu'aucune convention individuelle de forfait jours n'a été signée entre les parties, de sorte que les dispositions de l'article L. 3171- 4 du code du travail sont en l'espèce applicables : la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties.

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 avril 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M.

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre la loi Tepa ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M.

5507

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 31 juillet 2011, d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M.

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

Prin et Fils une somme de 541 € à titre d'indemnité de brusque rupture ; AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article L.3121-24 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L.2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent.

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