Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 217
Dernière décision affichée6 juillet 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 217 décisions
4514

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02600

Cour d'appel

subsidiairement, et en tout état de cause : - dire et juger que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la débouter de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents à ce titre, subsidiairement, et en tout état de cause, - dire et juger que Mme X... ne peut prétendre au règlement d'heures supplémentaires, subsidiairement, et en tout état de cause, - dire et juger que le licenciement notifié à Mme X... est parfaitement justifié et légitime et la débouter de sa demande de dommages et intérêts, infiniment subsidiairement, et en tout état de cause, - déduire de toute somme qui pourrait être inscrite au passif de la procédure collective d'Iforop la somme de 68000 euros reçue par Mme X...

Condamnation : 33 032 €Licenciement+13
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4515

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02495

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 25 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de M. X... qui demande : - en ce qui concerne le licenciement : que soit constatée sa nullité, et à défaut l'absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société La Rationnelle à lui verser la somme de 72835,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qui concerne les heures supplémentaires : la condamnation de la société La Rationnelle à lui verser la somme de 67 418 euros et 6 741,80 euros au titre des congés payés y afférents, 30000euros à titre de dommages-intérêts et 24 278,46 euros au titre du travail dissimulé, - en ce qui concerne les astreintes : la condamnation de la société à verser 24 278,46 euros, - en ce qui…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.257

Cour de cassation

2° ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si l'employeur avait rapporté la preuve de ce qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L.4624-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de la société à lui payer un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de ces dispositions, le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour seules pièces Mme Y...

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2141-5 et L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR limité à 50 000 euros la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, la relation de travail entre M. Y... et la société Lidl était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui prévoyait en son article 5.7.2 la possibilité d'avoir recours à une convention de forfait défini en jours et fixant à 215 jours le nombre de jours travaillés ( ).

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-26.138

Cour de cassation

Lorsque la cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif sur un motif de légalité externe tenant à l'absence d'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail mais ne statue pas sur le motif également retenu par le tribunal administratif selon lequel les faits reprochés au salarié ne comportaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement, ce dernier motif ne peut constituer le soutien nécessaire de la décision de la cour administrative d'appel. Viole dès lors les articles L. 1235-3 et L. 2422-1 du code du travail la cour d'appel qui ne recherche pas si le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 15-24.297

Cour de cassation

la somme de 10 222 € au titre de l'indemnité de licenciement et que la moyenne des salaires s'élevait à 3 586 € sans, à aucun moment, motiver sa décision quant au calcul de cette indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Entreprise Y... au paiement de la somme de 47 069 € au titre des heures supplémentaires et 4 706 € au titre des congés payés y afférents.

4520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... A...

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-15.346

Cour de cassation

; qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le salarié a démontré que l'employeur ne le rémunérait pas à la bonne classification de la convention collective applicable et ne lui rémunérait pas l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que ces manquements sont graves car relatifs au salaire, élément essentiel du contrat de travail ; que cette situation a perduré jusqu'à la date de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle…

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-14.486

Cour de cassation

en toute hypothèse, obtenu une licence professionnelle, de sorte que ne pouvait lui être opposée une absence de diplôme, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Qu'en l'espèce, M. X...

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.266

Cour de cassation

salaire brut mensuel de 2.153 € soumis à la Convention collective des ouvriers du bâtiment. Par courrier du 16 mars 2010, Monsieur X... Y... a indiqué à la SARL BALMAR SPU qu'il avait pris des congés à compter du 15 février 2010 et il a mis en demeure son employeur de faire mention des droits acquis à congés sur ses triches de paye, de le rémunérer pour des heures supplémentaires de janvier 2010 et de justifier qu'il a été déclaré à la direction départementale du travail qui doit lui délivrer l'autorisation de travail, faute de quoi, il saisirait les autorités compétentes. Par courrier recommandé du 23 mars 2010,1a SARL HALM A R SPU a rappelé à Monsieur X... Y...

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