Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.455
Cour de cassationmétiers de l'esthétique et de la parfumerie qui est applicable aux parties et qui prévoit dans son article 10,4.4.5. que "La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente" ; qu'elle indique qu'elle travaillait 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, soit 5 heures supplémentaires par semaine, effectuées le dimanche, car la durée des 35 heures hebdomadaires est appréciée du lundi au dimanche ; qu'elle rappelle que l'employeur reconnaît le principe des heures supplémentaires mas ne les a payées que très partiellement sur certains bulletins de paie (17,33 heures supplémentaires sur les bulletins de paie de mai à octobre 2013) et les a payées sur la base du taux horaire sans majoration, puis a cessé de les payer…