Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 217
Dernière décision affichée6 février 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 217 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.741

Cour de cassation

base de ces mêmes synthèses, et indépendamment des effets de la prescription, formulé des demandes chiffrées qui ont varié dans des proportions considérables pouvant atteindre des taux de 200 à 300 %. Aussi, la cour ayant considéré que ces synthèses conducteur ne pouvaient être considérées comme fiables pour déterminer sinon le principe de la réalisation d'heures supplémentaires du moins le nombre de ces heures, a ordonné une expertise.

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Frenehard PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, à payer à Mme Y... les sommes de 37 977,77 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, 3 797,77 euros à titre de congés payés afférents, 10 431,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 043,18 euros à titre de congés payés afférents et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE 2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Mme Y...

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.117

Cour de cassation

une somme de 122,60 euros au titre de salaires impayés, outre la somme de 12,26 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L3121-1 du code du travail dispose que la durée de temps de travail effectif de l'employeur est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que toutefois, l'article L3121-22 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article précité, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacun des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% ; que sauf dispositions légales ou conventionnelles…

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.501

Cour de cassation

7, § 8) que le salarié ne justifiait pas de sa situation personnelle depuis le mois d'août 2013, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article L. 1235-3 du code du travail. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X...

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.127

Cour de cassation

+, la somme de 169 884,40 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 16 988,44 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires. En effet celui-ci ne présente que quelques plannings faisant état de rendez-vous, à partir desquels il extrapole sa demande, s'agissant à l'évidence de plannings prévisionnels, sur lesquels Monsieur X...

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de treizième mois ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point; ALORS QUE à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, la prime de treizième mois est calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération, fixes et variables, ainsi que des éventuelles majorations liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'à défaut de précision dans le contrat sur sa base de calcul, le treizième mois devait être calculé sur le seul salaire de base, après avoir constaté que le contrat de travail se bornait à prévoir que M. X...

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres…

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêts du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes…

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

" selon un rythme de travail "24X48", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de "pause", et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes…

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêts du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes…

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