Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 216
Dernière décision affichée17 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 216 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-15.972

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

3039

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02970

Cour d'appel

[N] a été convoqué en vue d'une sanction disciplinaire, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 mars 2015. Le 29 avril 2015, M.[N] s'est vu notifier un premier avertissement disciplinaire au motif d'une mauvaise gestion de l'agence de [Localité 4]. Il lui a été reproché : - des résultats non conformes aux attentes de la direction, - un manque de rigueur sur certains points tels que le nombre d'heures supplémentaires, l'établissement de planning à 35 heures par semaines, le contrôle du travail des collaborateurs, le non respect des règles groupe sur les achats. M. [N] a contesté cet avertissement par courrier du 26 mai 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+20
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3040

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 février 2021, 18/02946

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2014, la société LIP a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 29 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - considéré que Mme [X], conformément aux dispositions conventionnelles, ne justifie pas d'un positionnement conventionnel 3.1coefficient 170, - dit que Mme [X] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires pour la période couvrant les années 2011 à 2014, - dit que Mme [X] justifie du paiement d'heures supplémentaires bonifiées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur lesquelles il conviendra d'appliquer les coefficients majorateurs légaux pour la période s'étalant du 1er octobre 2011 au 31 octobre 2014, - considéré que la SAS [Localité 8] Ingénierie Projets a…

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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3041

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 17 février 2021, 18/01534

Cour d'appel

Pour établir qu'elle n'avait pas d'emploi disponible, la société FPS se fonde sur un bilan HPNT (heures prestées non travaillées) des mois d'avril à août 2013 qui met en évidence une augmentation de 156 % ( pièce E n°44) Les informations relatives à la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et du 4ème trimestre 2015 ( pièces E n°45 et 46) font état d'un nombre de HPNT important et en dernier lieu représentant 3,5% des heures théoriques. Cependant, les heures supplémentaires représentent 4,3 % des heures théoriques. Au surplus, les HPNT comportent les heures de sous-productivité mais aussi toutes les heures de formation, de repos, de congés, de réunion et de délégation. Ces informations ne sont donc pas de nature à convaincre que la société FPS n'avait pas de poste stable à proposer à M. [Y].

Condamnation : 13 330 €Licenciement+15
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3042

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08365

Cour d'appel

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article 21-C de la convention collective dispose que ' en tout état de cause, la durée de la présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : Durée maximales journalières : cuisiniers :11 heures, autres salariés : 11 heures 30".

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3043

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08364

Cour d'appel

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article 21-C de la convention collective dispose que ' en tout état de cause, la durée de la présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : Durée maximales journalières : cuisiniers :11 heures, autres salariés : 11 heures 30". En l'espèce, les bulletins de paye mensuels mentionnent la durée des heures travaillées par jour qui font apparaître des dépassements de la durée maximale conventionnelle de 11 heures 30 de travail de 0, 30 à 4 heures 30, dans près d'un tiers des jours de vacations réalisées par le salarié lors des mois de décembre, janvier et juin.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 février 2021, 18/08362

Cour d'appel

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article 21-C de la convention collective dispose que ' en tout état de cause, la durée de la présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : Durée maximales journalières : cuisiniers :11 heures, autres salariés : 11 heures 30".

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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3045

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - dire y avoir lieu à rappels de salaire, d'heures supplémentaires et accessoires.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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3046

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 février 2021, 19/00935

Cour d'appel

dire et juger que la rupture de la relation de travail entre M. [P] et les sociétés Foncia Transaction Toulouse, Foncia Transaction Midi-Pyrénées et Foncia Groupe doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, intervenu, de surcroît, dans des conditions vexatoires, - dire et juger que M. [P] a été contraint d'accomplir à la demande des sociétés précitées 1 000 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées au titre de l'année 2016, - dire et juger que les sociétés précitées dans le cadre de l'accomplissement desdites heures supplémentaires ont violé les obligations dont elles étaient débitrices à l'égard de M.

Condamnation : 197 800 €Licenciement+22
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3047

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

[U] a été élu délégué du personnel. Le 13 octobre 2015, M. [U] a présenté sa démission et a demandé de raccourcir son préavis au 31 décembre 2015. Le 31 décembre 2015, il a reçu son solde de tout compte et l'ensemble des documents de fin de contrat. Le 26 janvier 2016, M. [U] a réclamé auprès de son ancien employeur des compléments de primes, de salaires, heures supplémentaires et autres dommages-intérêts. Le 20 avril 2016, M.

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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3048

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 février 2021, 18/04977

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 19 décembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; à l'issue de l'entretien, qui s'est tenu le 5 janvier 2015, il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 12 janvier 2015. Contestant, d'une part, le bien-fondé de son licenciement, et se plaignant, d'autre part, du défaut de paiement de divers salaires, primes et heures supplémentaires, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement du 14 février 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - rejeté le moyen tiré de la prescription, - requalifié le licenciement de M.

Condamnation : 2 183 €Licenciement+16
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