Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée2 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.214

Cour de cassation

1) ALORS QU'il incombe au salarié, qui demande que lui soit déclaré inopposable un accord collectif instaurant un décompte du temps de travail par cycles au prétexte que l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L.

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.212

Cour de cassation

1) ALORS QU'il incombe au salarié, qui demande que lui soit déclaré inopposable un accord collectif instaurant un décompte du temps de travail par cycles au prétexte que l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L.

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-12.646

Cour de cassation

Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme [C] rappelait que « l'horaire contractuel doit être appliqué même si l'enfant est déposé en retard ou repris en avance » et avoir repris les fiches de présence par enfant émises par Mme [C] au titre de sa demande de régularisation pour en déduire « que les horaires contractuels et les heures supplémentaires soit 39,59 euros pour l'enfant [U], 121,52 heures pour l'enfant [H] et 331,68 heures pour l'enfant [R] sont dus », sans répondre aux conclusions de M. [Z] et de Mme [L] qui soutenaient qu'« aucun des trois contrats dont se prévaut Mme [C] ne fait mention d'horaires contractuels » (conclusions p.

2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628

Cour de cassation

à des demandes d'intervention (11% des demandes effectuées) alors qu'étant deux sur le poste, [M. [J]] aurait dû en réaliser 50% ce qui a engendré des plaintes du personnels (pièces no 6, 7, 11 et 12), le non-renseignement du registre des interventions ce qui est attesté par les échanges de courriels (pièce 13), le non-respect des consignes relatives aux heures supplémentaires (pièces no 6, 15 et 16), l'engagement de la société pour l'intervention de prestataires extérieurs sans en avoir l'autorisation préalable de la direction (pièce no 14) », sans rechercher concrètement si les faits invoqués par l'employeur pouvaient être qualifiés de fautes et justifier la sanction prononcée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

l'article L. 1231-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant pour exclure que l'application au salarié d'une convention de forfait nulle puisse justifier que la rupture soit imputé à son employeur, que M. [K] ne démontrait pas que le calcul de son temps de travail en découlant lui avait causé un préjudice puisqu'il ne prétendait pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, quand elle avait elle-même constaté qu'en lui imposant cette convention l'employeur n'avait pas assuré la protection de sa santé et de sa sécurité et qu'il avait été placé en arrêt maladie en octobre et novembre 2014, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et pour licenciement abusif, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en…

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912

Cour de cassation

par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant le salarié au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité pour préavis non exécuté, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 15. En revanche, la cassation sur les premier et troisième moyens n'entraîne pas la cassation des chefs du dispositif relatifs aux demandes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires, qui ne sont pas remis en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société Rapidepannage la somme de 1 480 euros à titre d'indemnité pour préavis non exécuté et en ce qu'il déboute M.

2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais, sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014 et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que le salarié qui n'a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de…

2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

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