Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée16 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Clauger PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Clauger fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-paiement d'heures supplémentaires sur la période de septembre 2013 à août 2016, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser au salarié les sommes de 7 429,29 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires jusqu'à 41 heures, 742,92 euros au titre des congés payés afférents, 718,66 euros au titre de rappel sur intéressement et participation, et d'AVOIR dit que les sommes allouées au salarié supporteraient, s'il y avait…

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, bien que constatant que M.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487

Cour de cassation

; qu'en considérant que les horaires de travail de Mme [I] ne lui permettaient pas de témoigner de propos tenus le 26 mars 2015 vers 19 heures sans examiner, même sommairement, s'il ne ressortait pas de ses bulletins de paie et contrats de mission qu'elle terminait en réalité plus tard qu'à l'heure indiquée par l'employeur en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des faits qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que M.

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Cour de cassation

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l'expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d'un licenciement. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard de l'article L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.007

Cour de cassation

de recette due au salarié et son paiement n'impliquait pas qu'elle ait été préalablement remise à l'employeur dans son intégralité, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. DEUXIEME MOYEN CASSATION M. [S] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à M. [N] la somme de 11.822 euros à titre d'heures supplémentaires pour les années 2013 et 2014, outre 1.182,20 euros de congés payés y afférents, et, en conséquence, d'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE M.

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

1) ALORS QUE le montant des indemnités journalières de sécurité sociale équivalant à un pourcentage de la rémunération du salarié, l'indication par l'employeur –dans l'attestation de salaire– d'une rémunération minorée entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu'en jugeant que M. [D] ne justifiait d'aucun préjudice après avoir pourtant constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits salariaux notamment au titre du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant la demande de M.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461

Cour de cassation

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors « que le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation de sécurité entraînera par voie de conséquence et par application de…

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.489

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée, en principal et congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application de la prescription instituée par l'article L.

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

Le 28 juillet 2015, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. 3. Le 16 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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