Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée9 février 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

Elle ajoute que la mise à pied du 27 octobre 2016 et déjà l'information des salariés le 19 octobre 2016 ont marqué la rupture des négociations ; que cependant l'employeur a laissé courir un délai d'un mois supplémentaire avant de la licencier le 25 novembre 2016, ce qui exclut toute faute grave. Mme [L] estime que l'autre grief invoqué dans la lettre de licenciement, relatif aux heures supplémentaires non payées mais récupérées, pour 30 euros, ne caractérise pas des faits graves rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Mme [L] conteste ensuite les motifs de son licenciement, en faisant valoir que la société, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, procède seulement par affirmations et fait état d'éléments qui ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement.

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.518

Cour de cassation

[Y] a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Agire sérigraphie (la société), en qualité de sérigraphe. 2. Par jugement du 13 décembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a été licencié le 26 décembre 2016. 4. Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire inscrire une créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que le caractère indu des sommes versées au titre des jours RTT n'est pas démontré dans la mesure où elles rémunéraient des jours de repos réellement pris, qui ne peuvent conduire à la réduction du salaire servi à l'époque, et que les heures supplémentaires accordées ne les prennent pas en compte. 9.En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était nulle, en sorte que le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10.

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

anti-précarité de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés ; AUX MOTIFS QUE « Mme [O] affirme que l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 26 janvier 2007, applicable au 1er janvier 2007 qui fixe le temps de travail effectif et la modulation et l'annualisation des heures supplémentaires ainsi que son avenant signé le 3 octobre 2008 ont été illégalement passés et ne lui sont pas applicables sans cependant étayer cette affirmation, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité et de dommages et intérêts à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La SARL MD SECURITE PRIVEE justifie d'un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail portant sur…

2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Brive-la-Gaillarde, 1er juillet 2019), M. [Y] a été engagé en qualité de serveur, le 7 novembre 2017 par la société 2 L (la société) et a conclu une convention de rupture le 23 avril 2018. 2. Estimant avoir exécuté des tâches relevant d'une classification supérieure à celle figurant sur le contrat de travail et effectué des heures supplémentaires non rémunérées, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Alpes technique PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande en paiement d'heures supplémentaires était partiellement fondée et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 8 588 euros à titre d'heures supplémentaires, outre la somme de 858,80 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 1° ALORS QU'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-10.879

Cour de cassation

et précis des conclusions d'appel de la société Algimouss, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 15 765,28 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires non réglées, la somme de 1 576 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires pour heures supplémentaires non réglées, la somme de 7 480,74 euros au titre des repos compensateurs et la somme de 193,47 euros au titre du solde dû au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées.

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