Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée25 novembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
2125

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

19,25 euros bruts à titre de congés payés afférents - 2876,77 euros bruts à titre de solde de congés payés - 101,85 euros bruts à titre de prime de dimanche - 10,18 euros bruts à titre de congés payés afférents - 910,35 euros bruts à titre d'indemnité de repas - 346,98 euros bruts à titre de jours fériés - 502,53 euros bruts à titre de rappel de salaires - 4105,15 euros bruts à titre d'heures supplémentaires à 25% - 7788,13 euros bruts à titre d'heures supplémentaires à 50% - 1274,27 euros bruts à titre de congés payés afférents sur les jours fériés, sur les heures normales et sur les heures supplémentaires de 25% et 50% - 317,07 euros bruts à titre d'indemnité pour dépassement de l'amplitude journalière - 2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 24 785 €Licenciement+13
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2126

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 novembre 2022, 21/01984

Cour d'appel

condamner la SAS EMALEC aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appeI au profit de Maître Jean-Michel Economou en application de I'articIe 699 du code de procédure civile; Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 3 transmises le 12 octobre 2022, aux termes desquelles la SAS EMALEC, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - juger que M. [C] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière d'heures supplémentaires et que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi - condamner M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié travaillait pour une société concurrente de son employeur et en se fondant sur les éléments trouvés dans son ordinateur sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des conséquences s'y rapportant à titre de rappel de salaire, et les congés payés, des repos compensateurs non pris et de l'indemnité pour travail dissimulé.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [R], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION M.

2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.255

Cour de cassation

Le salarié et la société SFN Consulting Nord ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 20 juillet 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée contre la société SFN Consulting Nord, aux droits de laquelle est venue la société Top Booster, en nullité de la convention de forfait en jours et en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur les années 2012 à 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4.

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

2133

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

[F] [H] la rupture de la période d'essai, avec maintien au sein de la société jusqu'au 11 août 2019, soit la fin du délai de prévenance. Par courrier du 17 juillet 2019, M. [F] [H] demandait confirmation de la rupture du contrat et sollicitait le paiement de sa rémunération variable. Par requête du 23 décembre 2019, M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin notamment de contester la rupture de sa période d'essai, de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et de voir reconnaître qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Par jugement en date du 24 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a : - dit qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi, - dit que la Sas Skilpy a mis fin à la période d'essai de M.

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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2134

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement abusif, de diverses demandes afférentes à la rupture ainsi que pour le paiement d'heures supplémentaires, outre une indemnité pour travail dissimulé. M. [R] a présenté des demandes additionnelles de repositionnement au statut cadre, niveau VIII de la convention collective applicable, outre les rappels de salaire afférents ainsi que des prétentions indemnitaires pour exécution fautive du contrat de travail (non-paiement d'heures supplémentaires, non-respect des minima conventionnels et sous-classification).

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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2135

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

[M] a refusé la proposition de rupture conventionnelle et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier avec accusé de réception. Par requête en date du du 12 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement aux torts de l'employeur et paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a : - requalifié la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS 360BusinessMedia à verser à M.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.248

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur les heures supplémentaires que Mme [C] s'était indument fait payer par le comptable, que la SCM Muller Cecconi ne produisait aucun élément tendant à démontrer que ses horaires de travail tels que résultant de ses relevés d'heures et de ses bulletins de paie ne correspondraient pas à des heures travaillées, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur seul la charge de la preuve et a dès lors violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE Mme [C]…

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