Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée5 juillet 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-22.289

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « qu'un salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires réalisées sans l'accord au moins implicite de son employeur qu'à la condition qu'il soit établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires que M.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.809

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.222

Cour de cassation

Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des…

1821

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473

Cour d'appel

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, le salarié soutient à l'appui de sa demande qu'il a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles la société Europe Matériel-Euromat ne l'a pas informé de son droit à repos compensateurs lorsqu'il a dépassé le contingent annuel de 180 heures; qu'il avait ainsi droit à des indemnités pour repos compensateurs d'un montant de 4 533.24 euros entre 2015 et 2017; qu'il réclame en conséquence des dommages et intérêts pour ce montant.

Condamnation : 1 016 €Licenciement+21
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1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

14h00 et de 19h00 à 9h00 le vendredi matin, le vendredi de 12h00 à 14h00 et pendant la semaine 2, le lundi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le mardi matin, le mardi de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 9h00 le mercredi matin, le vendredi 19h00 au lundi suivant à 9h00, devaient être regardées comme du temps de travail effectif auquel s'ajoutaient de nombreuses heures supplémentaires ; que de ces constatations, la cour d'appel aurait dû déduire que l'employeur n'avait pas respecté les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et les durées maximales de travail fixées par le droit interne ayant pour objectif la préservation de la santé et de la sécurité du salarié et, par conséquent, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé…

1824

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054

Cour d'appel

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Condamnation : 1 517 €Licenciement+10
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