Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée12 juin 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité de responsable juridique par la société Assystem engineering and operation services à compter du 18 novembre 2014. 2. Le 16 juillet 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour notamment demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; que le défaut de consultation annuelle du comité sur le bilan du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement rend inopposable au salarié un décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines ; que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; qu'en retenant cependant que ce défaut de communication au comité d'entreprise n'était pas de nature à priver d'effet celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et D.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; que le défaut de consultation annuelle du comité sur le bilan du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement rend inopposable au salarié un décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines ; que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; qu'en retenant cependant que ce défaut de communication au comité d'entreprise n'était pas de nature à priver d'effet celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-6 et D.

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.917

Cour de cassation

par chaque salarié ; qu'en énonçant, par conséquent, après avoir constaté que les parties ne contestaient pas l'existence du contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [T] et par la société La Tradition de [Localité 3], pour la période du 13 juin au 30 septembre 2019, pour débouter Mme [T] de ses demandes de rappel de salaires correspondant à des heures supplémentaires pendant la période du 13 juin au 30 septembre 2019 et de ses demandes subséquentes de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, que Mme [T] ne fournissait pas d'éléments précis, réels et vérifiables sur ses horaires pendant cette période et procédait par calcul forfaitaire dénué de toute réalité et vraisemblance, quand, en se déterminant de la sorte, elle faisait reposer la charge de la preuve uniquement sur Mme [T] et…

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant une telle solidarité et, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait été engagé par deux contrats de travail distincts et qu'elle n'avait pas caractérisé une situation de coemploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 12.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

, fixer à une certaine somme la moyenne mensuelle brut des salaires pour cent quatre-vingt-deux heures, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et congés payés afférents sur le minima conventionnel, des heures supplémentaires, des repos compensateurs, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur le préavis, un complément d'indemnité de congés payés, l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2017, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouter l'employeur de ses demandes au titre de la faute lourde…

1583

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

Le 19 octobre 2019, l'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à l'égard du salarié, convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 28 octobre 2019, la société ARS Sécurite Privée a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019 pour faire valoir ses droits. Par jugement du 13 décembre 2021 cette juridiction a : - dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire mensuels bruts à la somme de 1 725,65 euros, - condamné la société Agence Royale Services Sécurite Privée à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1584

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

et 8 mois complets, il pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire, que la société doit également être condamnée au remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées, que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'il été amené à effectuer des heures supplémentaires malgré son incapacité, qu'il a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2018 par la faute de la société.

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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