Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée25 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-20.450

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute Mme [W] de ses demandes relatives à la rétrogradation et à l'avertissement du 10 janvier 2017 et aux conséquences financières de la rétrogradation, de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 15 février 2017, de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les sociétés MJ Synergie et [C], en leur qualité de liquidateurs de la société Société nouvelle CGVL…

1515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 septembre 2024, 24/02253

Cour d'appel

' Prononcer la nullité du licenciement économique en raison de la discrimination commise à l'encontre de Mme [U] et de l'absence de recherche de reclassement, En conséquence, fixer la créance au passif de la liquidation : ' Fraude à l'activité partielle : ° rappel de salaire : 12'237,75 € ° indemnité compensatrice de congés payés : 1237,75 € ' Heures supplémentaires : ° repos non pris prévu par le forfait mensuel : 10'551,66 euros ° indemnité compensatrice de congés payés : 1055,17 € ° heures hors forfait : 58'680 € ° indemnité compensatrice de congés payés : 5868 € ' Dépassement de la durée maximale de travail (article L. 3121-20) : ° dommages-intérêts de 15'000 € ' Obligation de sécurité (article L. 4121-1) : ° dommages-intérêts de 20'000 € ' Travail dissimulé (article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 septembre 2024, 21/05696

Cour d'appel

[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes : « - le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - la condamnation de la société CONNIVENCE à lui payer les sommes suivantes : * 9 538,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 953,82 euros au titre des congés payés afférents, * 1 573,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, * 85,61 euros à titre de rappel de salaire pour la journée déduite à tort en février 2018 et 12,84 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, * 14 553,06 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour harcèlement moral, * 10 000 euros à…

Condamnation : 61 475 €Licenciement+21
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1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 11.

Résiliation judiciaireCassation+9
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1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'un préavis et de le condamner au paiement de sommes en conséquence alors, « que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens relatifs aux indemnités de coupure, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué à la salariée diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 14.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que s'agissant de la demande de rappel de salaire correspondant aux temps de préparation et de distribution non rémunérés, l'arrêt retient que le salarié a produit des bons de préparation détaillant notamment les poignées à distribuer, des feuilles de route indiquant les temps…

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

La cour d'appel en a conclu qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires relatives au licenciement économique prononcé postérieurement au jugement. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9.

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

postérieurement au jugement. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

postérieurement au jugement. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

postérieurement au jugement. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

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