Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée2 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.849

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.848

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.847

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.846

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-12.661

Cour de cassation

n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire alloué au titre des heures effectuées de la 35ème à la 38ème heures hebdomadaires à une certaine somme au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine prévues dans le contrat de travail outre congés payés afférents, alors « que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le salarié sollicitait le paiement d'arriérés d'heures supplémentaires calculés sur la base d'un salaire incluant les commissions…

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-16.519

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, modifié par l'avenant n° 52 du 17 septembre 2015, sont propres à assurer la garantie du respect de la durée raisonnable de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires d'un salarié soumis à une convention de forfait en jours

1508

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

En revanche, au regard des circonstances exceptionnelles imposant un protocole sanitaire strict aux chirurgiens dentistes, il est acquis que du 11 mai 2020 jusqu'au premier arrêt de travail de Madame [J] le 15 mai 2020, elle a du se soumettre, tout comme son employeur, à des contraintes d'exercice rendant l'exécution des missions d'assistante dentaire plus laborieuse. Dès lors, en l'absence d'éléments sur l'exercice contraint d'heures supplémentaires, les contraintes de travail induites par le protocole sanitaire imposé pour lutter contre la pandémie de Covid 19 ne sauraient constituer un fait constitutif d'agissement harcelant. La matérialité des faits A n'est pas établie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1509

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2024, 22/02827

Cour d'appel

Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, l'annulation d'un avertissement du 5 janvier 2018, des rappels de salaires et congés payés afférents, un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des dommages-intérêts relatifs à la sanction annulée, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, la remise de ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M.

Condamnation : 12 980 €Licenciement+19
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1510

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024, 22/02516

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [D] exerçait les fonctions de chef d'équipe atelier. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de juillet 2019, puis déclaré inapte à l'issue d'une visite de reprise en date du 02 décembre 2019, M. [G] [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 16 décembre 2019. Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires non payées et non déclarées et contestant son licenciement, M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 02 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 475 €Licenciement+16
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1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 24-40.016

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros S 24-40.016, T 24-40.017, U 24-40.018, V 24-40.019, W 24-40.020, X 24-40.021, Y 24-40.022 et Z 24-40.023 sont jointes. Faits et procédure 2. La société Atalian sécurité est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congés payés. 3. M. [J] et sept autres salariés de l'entreprise Atalian sécurité ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Salaire / rémunérationQPC : irrecevabilité+5
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1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-22.851

Cour de cassation

lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait prétendre disposer d'une liberté dans l'organisation de son travail tout en réclamant "presque 50 000 euros d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été payées", ce qui serait contradictoire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.