Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 214
Dernière décision affichée10 octobre 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 214 décisions
1489

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 10 octobre 2024, 22/02995

Cour d'appel

[N] au CSP (contrat de sécurisation professionnelle). Le 25 mai 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour, au terme de ses dernières conclusions, voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour repos non pris et de dommages et intérêts pour diminution unilatérale de sa rémunération. Par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Spirit France Diffusion à verser à M.

Condamnation : 50 756 €Licenciement+9
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1490

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 octobre 2024, 21/09987

Cour d'appel

' rappel de salaires minimum conventionnel : 5.136,42 € ' congés payés afférents : 513,64 € ' rappel de salaires minimum conventionnel : 5.136,42 € ' congés payés afférents : 513,64 € ' salaire travail du dimanche conventionnel : 14.013,00 € ' congés payés afférents : 1.401,30 € ' D&I pour non application de convention collective pendant plus de 13 ans : 30.000,00€ ' heures supplémentaires : 71.770,15 € ' congés payés afférents : 7.177,00 € ' indemnité compensatrice de congés payés : 17.599,23 € ' D&I pour défaut de congés payés pendant plus de 13 ans : 10.000,00 € ' licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.288,00 € ' indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7.822,00 € ' congés payés afférents : 782,20 € ' indemnité de licenciement : 12.384,81 € ' D&I pour dissimulation d'emploi salarié :…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 22-19.510

Cour de cassation

de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 4. Licencié le 4 juin 2014, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de bonus pour l'année 2014 et de dommages-intérêts pour une inobservation des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, inobservation de la procédure de licenciement et perte du congé reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5.

1493

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Sur les conséquences du changement d'horaire, Mme [E] fait valoir une « discrimination » par rapport aux autres pasteurisateurs, dès lors qu'elle devait travailler exclusivement l'après-midi et non en alternance, en raison d'un alourdissement de sa charge de travail, et elle précise que cette affectation en poste d'après-midi entraînait en outre la réalisation d'heures supplémentaires. Sur ce point, si Mme [E] fait état d'une situation de discrimination, sans expliquer la nature exacte de cette dernière au sens de l'article L.1132-1 du code du travail, elle expose surtout avoir été traitée différemment des autres salariés, ce qui participe, selon elle, aux faits de harcèlement moral.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-19.815

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. 1. Vu l'arrêt n° 580 F-D rendu le 12 juin 2024 par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° T 22-19.815 des sociétés LCCA et FG laboratoires et sur le pourvoi incident du salarié M. [S], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble. 2.

1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-18.492

Cour de cassation

à durée indéterminée du 16 juin 2014 à temps complet de 39 heures. Un avenant du 1er octobre 2014 a porté la durée hebdomadaire du travail à 43 heures. 2. Le 13 juin 2019, le salarié a démissionné. 3. Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la démission en prise d'acte et en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.853

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-10.850

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui soutenait être à la disposition permanente de l'employeur durant douze heures par jours en raison de la modification incessante de ses horaires de travail et de l'absence d'établissement des plannings, était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées dans la mesure où l'employeur ne produisant aucun élément de nature à contredire le tableau précis et détaillé produit par le salarié, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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