Thème de droit social

Heures de délégation : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures de délégation constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 326
Dernière décision affichée1 octobre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur heures de délégation

1 326 décisions
985

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.515

Cour de cassation

1990 n'était pas libre, sérieuse et non équivoque et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part que, en retenant également, pour statuer comme elle l'a fait, que "parallèlement la société GSF Celtus a effectué des retenues injustifiées sur les salaires de M. X... (heures de délégation) et ne lui a pas réglé l'intégralité de sa rémunération (cf.

986

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-45.378

Cour de cassation

instance, sans caractériser la faute du conseil général de la Côte d'Or, à l'origine du préjudice invoqué par le salarié, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le conseil général avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas le salarié pour ses heures de délégation et qu'il avait persisté dans son refus d'exécuter une obligation légale incontestable, ce qui constitue une faute; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen du pourvoi du Conseil général de la Côte-d'Or : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à M. X...

987

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-45.376

Cour de cassation

le moyen n'est pas fondé; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. E... : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. E..., délégué syndical, de sa demande en rappel de salaire correspondant aux contraintes imposées en fin de service au chauffeur qui quitte son autobus, et dont il réclamait le paiement au titre des heures de délégation, l'arrêt attaqué relève que ces contraintes n'existent pas lorsque la fin de service correspond à une délégation; Attendu cependant que le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission; que la somme versée au titre de la fin de service est un élément de la rémunération qui entre dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…

Salaire / rémunérationCassation+4
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988

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 94-42.773

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (arrêts n°s 1 et 2). Il importe donc peu que cet usage n'ait pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et d'une information du personnel (arrêt n° 1). La Convention collective nationale des gardiens et concierges et employés d'immeubles et l'avenant départemental du 18 novembre 1981 ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, il en résulte que cet accord collectif n'a pas remis en cause l'usage antérieur, dans le Rhône, prévoyant que la taxe d'habitation était payée intégralement par l'employeur (arrêt n° 2).

Salaire / rémunérationCassation+4
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989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-41.460

Cour de cassation

La mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés. N'exerce pas cette mission le délégué syndical qui participe à une manifestation de soutien à des salariés d'une autre entreprise, dans leurs différends avec la justice pénale dans une autre région.

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-40.517

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association Provence formation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu que l'Association Provence formation, établissement privé sous contrat d'association, a refusé de payer des heures de délégation à M.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-44.968

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 juin 1992), que M. X..., secrétaire du comité d'établissement de la société Europe Falcon Service aux droits de laquelle se trouve la société Dassault Falcon Service a réclamé le paiement du salaire correspondant aux heures de délégations excédant le crédit d'heures dont il bénéficie au titre de son mandat ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X...

993

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.064

Cour de cassation

dans chaque entreprise, le jugement attaqué a retenu que la convention collective dont l'application est revendiquée est manifestement plus favorable que la loi du 20 décembre 1993 et son décret en ce que le nombre de représentant du personnel dans les deux institutions est au total plus important ; que la diminution dans des proportions importantes des heures de délégation allouées en vertu de la représentation unique est moins favorable aux salariés ; que la convention collective prévoit une répartition des sièges à pourvoir entre les différentes catégorie du personnel aboutissant à une meilleure représentation ; que la loi nouvelle n'a pas abrogé les articles L. 132-4 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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994

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 95-60.043

Cour de cassation

Si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et s'il existe le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs. Dès lors, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois (arrêts n°s 1 et 2).

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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995

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.389

Cour de cassation

une indemnité de repos compensateur afférent aux heures supplémentaires payées par elle, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 212-5.1 du Code du travail, n'ouvrent droit à repos compensateur que les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, qui s'identifient avec le temps de présence du salarié dont l'employeur maîtrise l'utilisation ; que ne peuvent être considérées comme telles les heures de délégation d'un salarié représentant du personnel, dès lors que de par la loi ce dernier en dispose librement et dès lors que l'assimilation, en vertu de l'article L. 424-1 du Code du travail, des heures de délégation à un temps de travail ne suffit pas à leur conférer le caractère de travail effectif ; et qu'en en décidant autrement l'arrêt a violé l'article L.

996

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-45.342

Cour de cassation

participer à un stage de formation en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'employeur ayant refusé cette autorisation au motif qu'il n'était plus membre du CHSCT qui avait été désigné le 12 novembre 1991, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une semaine de stage et d'heures de délégation ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, le jugement attaqué a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une élection au comité d'hygiène et de sécurité qui aurait eu lieu le 31 octobre 1989 ; que le salarié ayant été élu le 8 février 1990 pour une durée de deux ans et l'employeur ne pouvant avancer la date des élections, le stage du 25 au 29 novembre 1991 et les heures de délégations se situaient…

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