Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.968

Arrêt du 20 février 1996Pourvoi n° 92-44.968

Non publiéSalaire / rémunérationHeures de délégationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de la société Dassault Falcon Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport du Bourget, 95500 Bonneuil-en-France, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Falcon Service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montmorency, 26 juin 1992), que M. X..., secrétaire du comité d'établissement de la société Europe Falcon Service aux droits de laquelle se trouve la société Dassault Falcon Service a réclamé le paiement du salaire correspondant aux heures de délégations excédant le crédit d'heures dont il bénéficie au titre de son mandat ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir exactement énoncé que des circonstances exceptionnelles justifiaient un dépassement des heures de délégation, a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que M. Y..., qui en avait la charge, n'établissait pas que les heures dont il réclamait le paiement avaient été utilisées conformément à leur objet ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Dassault Falcon Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137229dcd580146773ff270

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff270.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 février 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.