Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 057
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 057 décisions
985

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] les sommes suivantes': ' -''''''''' 380,30 euros à titre de rappel de salaire'; -''''''''' 39,00 euros au titre des congés payés y afférents'; -''''''''' 926,00 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté'; ' Dit que M. [Z] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [Z] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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986

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] les sommes suivantes': ' -''''''''' 7'212,88 euros à titre de rappel de salaire'; -''''''''' 722,00 euros au titre des congés payés y afférents'; -''''''''' 4'815,20 euros à titre de rappel sur la prime d'ancienneté'; ' Dit que M. [J] a été victime d'actes constitutifs d'harcèlement moral'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral dont il a fait l'objet'; ' Condamne [9] dont l'entreprise adaptée [14] est l'établissement secondaire à payer à M. [J] 5'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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987

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.496

Cour de cassation

Elle a été nommée le 1er septembre 2009 en qualité de chef de projets achats au sein de la direction des achats de la société SNCF voyages. 3. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020. 4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail. 5. Elle a repris, le 6 mars 2020, un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats, avant d'être placée en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2022.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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989

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.865

Cour de cassation

de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et dire si ces éléments pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au nombre des éléments qu'elle a estimé établis, la cour d'appel a retenu que par courriel du 8 décembre 2018, la salariée avait sollicité du président un entretien en toute confidentialité pour lui exprimer ses ressentis sur des événements récents rencontrés sur son lieu de travail, qu'il avait été dénoncé par une salariée du groupe jaune dont relevait Mme [I] des agressions par les résidents, la présence de trop de résidents…

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.194

Cour de cassation

[O] a été engagé en qualité d'employé logistique le 23 février 2018 par la société Leroy Merlin France. 2. Le salarié a été victime de plusieurs crises d'épilepsie, chacune étant suivie d'arrêts de travail à l'issue desquels le médecin du travail a émis successivement trois avis d'aptitude avec des restrictions. 3. Le 18 octobre 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. 4. Contestant son licenciement et estimant avoir subi un harcèlement moral discriminatoire lié à son état de santé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).

993

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 19 décembre 2025, 24/01929

Cour d'appel

Par courrier du 4 novembre 2022, Mme [P] [W] a saisi l'inspection du travail. Le 15 mai 2023, l'inspection du travail a remis son rapport d'enquête. Le 12 octobre 2023, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+14
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994

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La dégradation de mes conditions de travail s'est accentuée et j'ai fini par craquer : j'ai été contrainte de me rendre le 26 juin dernier aux urgences de l'hôpital [11] pour une consultation après que vous m'ayez agressée verbalement. Le médecin m'a placée en arrêt de travail et je suis toujours en arrêt à l'heure actuelle, - Depuis vous continuez votre harcèlement moral puisque je vous ai adressé le 19 juillet dernier un courrier récapitulatif de tous vos agissements avec des demandes de régularisation, notamment concernant mes temps de repos, mais vous n'êtes pas allée chercher ce courrier à la poste ; je vous ai donc envoyé une copie par mail mais vous ne répondez pas non plus. J'ai informé l'Inspection du travail de cette situation qui a pris contact avec vous, mais vous n'en tenez pas compte.

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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995

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

120.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, * 8.308,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 13.830,48 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 ; subsidiairement 5.222,98 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 26.632,40 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention-sécurité, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les intérêts courront à compter de la requête déposée devant le premier juge y compris sur les sommes et condamnations de nature indemnitaire, - vu l'article 1343-2 du code civil, ordonner la capitalisation des dits intérêts.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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996

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025 MOTIFS : En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le harcèlement moral et sexuel Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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