Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 080
Dernière décision affichée21 juin 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 080 décisions
7009

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-47.247

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 15 mars 1985 en qualité de chauffeur poids lourd, par la société Ageneau ayant, par courrier, mis fin à son contrat de travail, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de repos compensateurs et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient, d'une part, que si les bulletins de paie mentionnaient jusqu'en octobre 1992, 180…

7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914

Cour de cassation

Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.769

Cour de cassation

; qu'en refusant de rechercher si dans de telles circonstances, la salariée ne justifiait pas d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause que le harcèlement moral exercé par un employeur est susceptible de faire peser sur la santé du salarié un danger grave et imminent ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de Mme X...

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-46.761

Cour de cassation

et a fait ressortir que les faits relatifs à l'accès à une formation informatique dite "Java" ne suffisaient pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement constaté, par une décision motivée et exempte de dénaturation, que le comportement de l'employeur n'avait pas été constitutif d'un harcèlement moral ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.859

Cour de cassation

; que, le 24 juin 2002, la société a soumis à la salariée un avenant lui attribuant la qualité de "directrice de la publicité - suppléments", qu'elle n'a pas signé ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2002, elle a, par courrier du 16 juillet 2002, demandé à la société de lui adresser un certificat de travail, une lettre de licenciement et diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral ; qu'elle reprochait à l'employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires sur les bases contractuelles et d'avoir modifié son contrat de travail ; que la salariée, après avoir reçu la réponse de la société datée du 19 juillet 2002, a saisi la juridiction prud'homale le 28 août 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à…

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-43.826

Cour de cassation

n'emportant pas rétrogradation, la cour d'appel a constaté que malgré l'aide apportée et les formations dispensées, M. X..., qui n'avait réalisé quelques semaines avant son licenciement, que 11 % de son obligation contractuelle et présentait les résultats les plus faibles par rapport à ses collègues de l'inspection, ne démontrait pas l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son insuffisance de résultats, laquelle était sans rapport avec le retard apporté à la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.929

Cour de cassation

par le salarié, ayant eu pour conséquence son audition par les gendarmes et la mise en place d'un licenciement disciplinaire à légard d'un cadre, qui n'avait jamais démérité, faits ayant aggravé un état dépressif médicalement constaté, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hymatom aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'indemnité de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025

Cour de cassation

; que sa rémunération comprenait un salaire fixe auquel s'ajoutaient des primes dont le montant et les critères de versement étaient déterminés par l'employeur ; qu'invoquant une inégalité de traitement par rapport à un autre salarié, il a saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2000 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination et harcèlement moral ; qu'à compter du 30 janvier 2001 il a été en arrêt de travail pour maladie puis déclaré le 23 avril 2003 à l'issue de deux examens médicaux "inapte au poste précédent mais apte au poste avec adaptation" ; que sur saisine du salarié, l'inspecteur du travail a infirmé le 5 août 2003 l'avis du 23 avril et déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 3 septembre 2003…

7017

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., engagée depuis le 6 février 1973 par la société Etienne Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Dupont Beaudeux, en qualité de mécanicienne sur machine à coudre puis de responsable du service expédition, s'est trouvée à compter du 20 juillet 2000 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part d'une collègue de travail, elle a saisi le 30 août 2001la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'employeur ayant formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Dupont Beaudeux fait grief à l'arrêt attaqué…

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-44.750

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., salariée de la société Belmart en qualité de vendeuse principale, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale aux fins d'entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci, en raison du harcèlement moral dont elle était l'objet de la part de la directrice du magasin où elle travaillait, et d'obtenir sa requalification en qualité de cadre et le rappel de salaire correspondant ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-49, L.

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 04-41.688

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne peut être accueilli dès lors que la cour d'appel, appréciant sans dénaturation les éléments fournis par les deux parties, a constaté l'absence de harcèlement moral de la part de l'employeur et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Page et plume ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.

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