Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée29 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
529

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/01574

Cour d'appel

43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 7 juillet 2020 en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ; Débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Condamné l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ; Condamné l'association [1] à verser à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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530

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06897

Cour d'appel

Par requête reçue le 6 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a : Dit que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 3 mars 2021 n'est pas liée à des faits de harcèlement moral ; Débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement lié au harcèlement moral Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ; Pris acte que la société [1] reconnaît devoir à Mme [N] la somme de 1880,95 euros et qu'elle s'engage à lui verser cette somme ; Condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 601 €Licenciement+15
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531

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/02659

Cour d'appel

Par lettre du 15 novembre 2019, la société [1] la licenciait pour inaptitude. Suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, Madame [L] [E] faisait convoquer ladite société à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'elle aurait subi ainsi que du défaut de respect par son ancien employeur de son obligation de sécurité. Elle demandait également que son licenciement soit annulé, son inaptitude étant consécutive audit harcèlement, ainsi qu'au défaut de respect de l'obligation de sécurité. À titre subsidiaire, elle demandait au conseil de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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532

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03500

Cour d'appel

. Il demandait également condamnation de cette société à lui payer : - une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité sur les repos compensateurs non pris, outre congés payés, - une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - une somme à titre de reliquat sur le salaire de mai 2020, une somme à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme, enfin, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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533

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/03702

Cour d'appel

Le 24 juin 2021, il était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Suivant requête reçue au greffe le 24 septembre 2021, Monsieur [A] [T] faisait convoquer la société [I] [1] à comparaître devant le conseil de prud'hommes de LYON. Au terme des débats devant cette juridiction, il demandait la condamnation de la société [2] à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral qu'il avait subi. Il demandait que son licenciement soit déclaré nul et sollicitait, en conséquence, la condamnation de son ancien employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'une somme au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés.

LicenciementNullité du licenciement+11
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534

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001

Cour d'appel

insuffisante compte tenu de sa durée du travail ; que la cour observe qu'il ne formule pas de demande de rappel d'heures supplémentaires ; que la demande indemnitaire pour convention de forfait jours nulle - seule l'inopposabilité, et non la nullité de la convention étant en tout état de cause encourue dans cette hypothèse - est donc rejetée ; - Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L.

Condamnation : 61 244 €Licenciement+15
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535

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055

Cour d'appel

(« Debt Surveillance Unit »), en charge du recouvrement des créances anciennes. Sa rémunération était composée d'une part fixe et d'une part variable liée à l'atteinte d'objectifs. Le 7 mars 2018, la salariée, de même que quatre collègues de la DSU (Mesdames [B], [K], [T] et [P]) ont déposé plainte contre leur responsable de service Mme [O] [I] pour harcèlement moral. Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu Mme [I] coupable de harcèlement moral à à l'égard de Mme [R] et de ses collègues de travail. Cette décision a été confirmée sur la culpabilité par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 8 avril 2021. Sur pourvoi de Mme [I], la cour de cassation a cassé l'arrêt pour avoir omis de motiver la demande de renvoi formulée par l'appelante.

Condamnation : 41 712 €Licenciement+14
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536

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 29 mai 2026, 23/03608

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

537

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 23/03971

Cour d'appel

[C] a craqué nerveusement devant ses collègues : tremblements et pleurs ». Le certificat médical initial établi le 17 mai 2017 mentionnait « Patient se présentant à mon cabinet, demandant à être reçu en urgence à 12h50 ce jour. Emotion, (...illisible), pleurs, (...illisible), tremblements. Etat dépressif comme consécutif à une communication téléphonique avec sa DRH. Patient ayant été reçu de façon itérative pour harcèlement moral allégué (...illisible) 02/2016. Patient présentant un syndrome anxieux (...illisible)». Après instruction, le 30 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 octobre 2017, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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538

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00587

Cour d'appel

qui ne sont nullement étayés. Elle considère avoir toujours pris les mesures nécessaires pour recevoir M. [M] et accéder à ses demandes. Elle souligne que le médecin du travail a rendu le 22 août 2016 un avis d'aptitude, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait estimé que la santé et la sécurité de M. [M] se trouvaient menacées. Elle prétend exclure tout harcèlement moral. Elle affirme enfin pouvoir bénéficier de la décision définitive dans les rapports caisse/employeur de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle n'a jamais été mise en situation de présenter ses observations sur l'origine professionnelle de la maladie.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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539

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 23/02044

Cour d'appel

[M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, l'[3] [5] a notifié à M. [M] son licenciement pour "insuffisance professionnelle et comportement inapproprié ". Par requête du 17 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir une indemnité à ce titre. Par jugement du 20 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : A titre principal, - Déclaré M. [W] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et que la demande de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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540

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00515

Cour d'appel

[T] [G] a été engagé par la société [3] le 13 mai 2019 en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres. Par courrier du 28 février 2023, réceptionné le 1er mars 2023, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, évoquant des mesures de représailles et des tentatives de le faire démissionner relevant d'un harcèlement moral, prises afin de l'empêcher de révéler des opérations suspectes de corruption au Gabon et en Algérie, dont l'employeur aurait tenté de lui faire porter la responsabilité mais pour lesquelles il avait lancé une procédure d'alerte. Par requête du 13 mars 2023, M.

Condamnation : 114 542 €Licenciement+23
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