Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 072
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 072 décisions
5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CARSAT Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que madame [C] a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARSAT RHONE ALPES à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement…

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467

Cour de cassation

; que par un avis unique du 31 mai 2010, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte à son poste tel que configuré dans son établissement » ; que le 6 septembre 2010, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'appartient pas au salarié qui estime être victime d'un harcèlement de l'établir, mais seulement d'apporter des éléments le laissant présumer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les témoignages produits ne permettaient pas de « vérifier une dégradation objective des conditions de travail » de M.

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée en 2004 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association [Adresse 3] qui a fait l'objet, le 1er janvier 2011, d'une fusion-absorption par l'association La Rose des Vents, ayant pour objet la création et la gestion d'établissements et services dans le secteur social et médico-social ; que soutenant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de ses activités syndicales, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude en cours de procédure après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur et le second moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens,…

5156

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2016, 14/00969

Cour d'appel

Retards de classement des notes d'honoraires ; - Traitement tardif des dossiers clients ; - Retards relatifs aux campagnes de déclaration et de paiement de taxes. Le 19 novembre 2012, Mme Caroline X...a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis d'une demande de contestation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, ainsi que de diverses indemnités de rupture. Par jugement du 05 mai 2014, cette juridiction a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2014, Mme Caroline X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+5
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5157

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail pour avoir rejeté la demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Besançon. * Dans ses conclusions déposées le 15 février 2016 complétées par celles du 29 mars 2016, M.

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

infligé à la salariée par son employeur puisqu'il y est précisé que celles-ci qui est inapte à son poste administratif dans l'entreprise serait apte à un poste de la même nature « dans un autre contexte organisationnel et relationnel ». Madame [S] [Y] établit par conséquent des faits qui permettent de présumer qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale et susceptible de compromettre son avenir professionnel. Les attestations produites par l'employeur ne sont pas de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

objectif étrangers à toute discrimination, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur la seule salariée a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat.

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