Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-22.457

Cour de cassation

Le 26 janvier 2021, elle a exprimé le souhait de mettre fin à cette mission à compter du 31 janvier suivant, puis, à compter du 26 février 2021, a été placée en arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle. 3. Convoquée le 5 mars 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 8 avril 2021. 4. Soutenant avoir subi et dénoncé des agissements de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 11 mars 2022, de demandes notamment en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

386

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00358

Cour d'appel

Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de certaines actions expressément soumises à un délai de prescription différent (notamment les actions en matière de harcèlement moral ou de discrimination), les actions relatives à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et, notamment, celles relatives à des manquements à ses obligations contractuelles, relèvent de la prescription de deux ans.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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387

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00605

Cour d'appel

de ce qu'on lui reprochait. La nature des «allégations de nature éthique» n'a été découverte que dans le cadre de la procédure judiciaire, soit plus de deux ans après la démission ; - L'entretien aurait dû se dérouler avec le service du personnel, et non la direction de sûreté, seul compétent pour réaliser des enquêtes à la suite de signalements de harcèlement moral ou sexuel. La société [X] s'est donc rendue coupable d'un détournement de procédure et cet entretien a permis d'exercer une pression sur lui afin d'obtenir sa démission. Aucun rapport n'a été produit à l'issu de cet entretien de sorte que rien ne démontre qu'il a reconnu les faits reprochés dans leur ensemble. Le syndicat majoritaire dans la société a notamment dénoncé un manque de transparence des enquêtes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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388

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01338

Cour d'appel

la société. À compter du 3 juin 2019, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Par courrier daté du 20 juin 2019, M. [O] a informé son employeur de ses préoccupations relatives à ses conditions de travail, évoquant notamment des objectifs commerciaux qu'il estimait irréalisables, un avertissement disciplinaire qu'il contestait ainsi qu'une situation de harcèlement moral qu'il imputait à son supérieur hiérarchique. Par courrier en date du 17 juillet 2019, la société lui a communiqué le résultat de l'enquête interne menée par la direction des ressources humaines. Par courrier en date du 13 novembre 2019, le conseil de M. [O] a écrit à la société afin de contester le caractère atteignable de ses objectifs, l'avertissement disciplinaire et l'enquête interne. Contestant ses conditions de travail, M.

Condamnation : 330 996 €Licenciement+20
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389

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

produire les bulletins de salaire rectifiés avec la mention de l'avantage en nature, - la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le licenciement pour inaptitude et a débouté M. [D] de ses demandes et en conséquence statuant à nouveau : Reconnaître le harcèlement moral ayant entrainé la dégradation des conditions de travail et l'impact sur son état de santé, Dire et juger nul le licenciement pour inaptitude dont M.

Condamnation : 28 362 €Licenciement+21
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390

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471

Cour d'appel

Statuant au fond, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 4 mars 2021, a annulé la mutation d'office de M. [E] portant sur le poste de correspondant SI confirmé à [Localité 6] et condamné [1] au paiement des sommes suivantes : - 3 364 euros au titre du remboursement des frais, - 2 000 euros au titre de la discrimination syndicale subie du fait de variable de performance, - 4 000 euros au titre de la discrimination syndicale, - 3 000 euros au titre du harcèlement moral, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi formé par M. [E] qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2022. Parallèlement, l'employeur a obtenu l'autorisation de prononcer la mise à la retraite d'office de M.

Condamnation : 9 799 €Licenciement+12
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391

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01602

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 : 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 13 511 €Licenciement+19
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392

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 9 juin 2026, 23/04078

Cour d'appel

Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 février 2022. Par courrier du 14 avril 2022, la société [1] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 29 avril 2022, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave. Le 28 juin 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité et contester le licenciement. Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] a interjeté appel le 15 novembre 2023.

Condamnation : 19 057 €Licenciement+11
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393

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03794

Cour d'appel

juin 2019 et que la situation n'a été régularisée que le 12 octobre 2019. Le salarié a été dispensé de l'exécution de son préavis. Par requête du 17 juin 2021 réceptionnée le 18 juin 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble des demandes suivantes : Condamner la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 40 020,95 euros au titre du harcèlement moral ; Requalifier le licenciement en licenciement nul ; Condamner la société [1] au paiement de la somme de 48 251,40 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, Requalifier le licenciement de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société [1] à payer à M.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+15
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394

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03802

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 41 575 €Licenciement+24
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395

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 23/03819

Cour d'appel

La société [2] a notifié le 04 mars 2021 à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [P] a saisi le 05 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Grenoble afin au dernier état de ses demandes : - qu'il soit constaté la violation des obligations de prévention et de sécurité par la société [3], - qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, A titre principal - qu'il soit prononcé la nullité du licenciement qui lui a été notifié, A titre subsidiaire - qu'il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, que la société [2] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : * 15 000,00 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel dont elle a été victime, * 15 000,00 euros…

Condamnation : 58 078 €Licenciement+20
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