Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 206
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 206 décisions
397

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Condamnation : 5 830 €Licenciement+19
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

fixer le salaire de référence à 2 423,92 euros ; * annuler la sanction disciplinaire du 19 février 2019 ; * faire droit à la demande de résiliation judiciaire de M.[U] ; * condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 7 771,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention contre le harcèlement moral, . 15 543,52 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 25 905,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2019, .

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
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399

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Cour d'appel

a la charge de la preuve de ce qu'il les a appris tardivement. En l'espèce, la société appelante soutient que c'est le courrier de M. [C] le 8 septembre 2020 dénonçant l'injustice résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée qui l'a alertée de la situation et a provoqué l'ouverture d'une enquête pour vérifier l'existence d'un éventuel harcèlement moral après qu'il ait été entendu en révélant des pratiques managériales dégradantes et un climat social délétère.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+8
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713

Cour d'appel

un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant l'annulation des sanctions disciplinaires du 16 juillet 2020, 19 octobre 2020 et 17 mars 2021 et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et indemnité journalières de juin à septembre 2021, des rappels de salaires relativement au statut cadre ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l'état de santé et manquement à la bonne foi contractuelle et pour défaut et retard de transmission des attestations de salaires, M.

Condamnation : 55 463 €Licenciement+17
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402

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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403

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

' 4.285,63 euros à titre de dommages et intérêts pour assimilation des congés payés ; ' 8.600 euros au titre de la participation ; ' 2.200 euros au titre de l'intéressement ; ' 6.800 euros au titre du bonus AVP ; ' 26.246,36 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; ' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de fait de discrimination à l'encontre de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société [1] Dit qu' il n'y a pas eu d'irrégularité dans le licenciement de Mme [E] [M] Dit qu'il n'y a pas d'intérêts légaux Ordonné l'exécution provisoire. Rejeté toutes les autres demandes des parties.

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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404

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité.

Condamnation : 8 697 €Licenciement+15
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405

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537

Cour d'appel

Annuler la mise à pied conservatoire notifiée le 2 mars 2022 Voir condamner la société [1] à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : ' 3000 € à titre de rappels de salaires à valoir sur la période du 12 septembre 2018 au 22 mai 2022, somme restant à parfaire, et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 ' 3000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tout état de cause, pour manquement à l'obligation de sécurité ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat ' 3 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de manquements à l'obligation de sécurité de résultat ' 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ' 15 000 € à titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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406

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624

Cour d'appel

rejette la demande du salarié de condamnation de l'employeur à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû avoir, - infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, -rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action , -condamne la société [1] à payer à M. [N] [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral, - dit que M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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407

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625

Cour d'appel

591,28 euros au titre des pertes subies durant la période d'externalisation et de condamnation de l'employeur à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû avoir. - Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; - condamné la société [1] à payer la somme de 30.000 euros à M.

LicenciementNullité du licenciement+12
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408

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627

Cour d'appel

externalisation et de condamnation de l'employeur à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû avoir. - Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; - condamné la société [1] à payer la somme de 30.000 euros à M. [M] [P] de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - dit que M.

LicenciementNullité du licenciement+11
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