Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée9 février 2023
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2005

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244

Cour d'appel

fixé au 03 janvier 2019. Par lettre recommandée du 08 janvier 2019, M. [A] [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 18 septembre 2019, afin de contester le bien-fondé de son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes et indemnités (pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés afférents, et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail).

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2006

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 février 2023, 22/03508

Cour d'appel

le voir se déclarer compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, - voir condamner la société De Jure au paiement de diverses sommes : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité, - à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - se voir remettre sous astreinte une attestation Pôle emploi rectifiée, - voir ordonner à la société De Jure à justifier de…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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2007

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 février 2023, 22/01049

Cour d'appel

condamné l'association ADAPEI 92 à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : . 6 090,87 euros à titre d'indemnité de préavis, . 609,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . l2 l8l,74 à titre d'indemnité de licenciement, . ces sommes produisant intérêts an taux légal a compter du 7 mars 2017, . 8 000 euros titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, . 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, .

LicenciementNullité du licenciement+14
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2009

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 février 2023, 21/01683

Cour d'appel

881,04 euros brut au titre des heures supplémentaires à 25 % ; - 88,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 25 % ; - 437,80 euros brut au titre des heures supplémentaires à 50 % ; - 43,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires à 50 % ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; - 12 670,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.313

Cour de cassation

pas et que ce manquement avait persisté jusqu'en 2016, le salarié ayant ensuite été placé en arrêt de travail à compter du 12 février 2016, ce dont il résultait que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE, pour dire que le harcèlement moral ne justifiait pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « les premiers arrêts maladie ont eu lieu en février 2016 postérieurement au départ de Mme [M] et que M.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.315

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'il incombe à l'employeur de prouver que les décisions qu'il a prises ont été justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en considérant que le salarié n'avait pas été victime d'une discrimination en raison de son choix de travailler à temps partiel après avoir pourtant constaté, dans le cadre de l'examen des demandes formées au titre du harcèlement moral, que l'employeur avait exercé des compressions le salarié en vue d'un passage à temps plein puis, face au refus de ce dernier, ne l'avait pas convoqué à des entretiens individuels d'évaluation durant plusieurs années, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1et L.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 181,52 € de congés payés afférents, 22 645,80 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 231,95 € au titre du rappel de salaire lors de la mise à pied conservatoire, 223,19 € de congés payés afférents, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, ainsi que les sommes de 2 629,41 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 262,94 € au titre des congés payés afférents, et 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ; 1° ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour…

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.787

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [G] [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, et préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.654

Cour de cassation

[C] de sa demande portant sur des heures supplémentaires non rémunérées et des majorations, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande portant sur du travail dissimulé, et ce, en application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'a pas été victime de faits de harcèlement moral et d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ; ALORS QUE, d'une part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que, dans ses conclusions relatives au harcèlement moral, M. [C] « ne fait référence à aucune pièce et ne cite aucun agissement précis dont il aurait été victime » (arrêt p.

2016

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

constater que le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY a violé les articles 5 et 16 du code de procédure civile. En conséquence - annuler le jugement qui a été rendu par le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY. En conséquence - dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [J] est valable ; - dire et juger que Mme [J] n'a pas subi de harcèlement moral ; - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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