Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée24 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1729

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 novembre 2023, 23/03123

Cour d'appel

Il précise que l'objet du litige devant le pôle social est de déterminer, au regard des éléments de fait invoqués par l'assuré, s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée à titre professionnel (épuisement professionnel ou burn-out) et son travail habituel, ce qui suppose d'apprécier les conditions de travail du salarié qui soutient que cette maladie professionnelle serait la conséquence d'un rythme de travail effréné et d'un harcèlement moral.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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1730

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

Surtout, la société APAD59 produit le document unique d'évaluation des risques professionnels démontrant, ainsi, avoir recensé les risques professionnels de ses salariés, avoir recensé les mesures de prévention existantes et avoir mis en place des mesures concrètes, ce afin de respecter son obligation de sécurité. Elle communique également son règlement intérieur lequel comporte des mesures en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissements sexistes, ce dans le but de lutter contre les risques psycho-sociaux... Enfin, l'employeur justifie de la mise en place d'une procédure spécifique avec une ligne d'écoute destinée à aider les salariés dans les moments de stress et d'inquiétude et à leur apporter conseil et écoute psychologique.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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1731

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

Surtout, la société APAD59 produit le document unique d'évaluation des risques professionnels démontrant, ainsi, avoir recensé les risques professionnels de ses salariés, avoir recensé les mesures de prévention existantes et avoir mis en place des mesures concrètes, ce afin de respecter son obligation de sécurité. Elle communique également son règlement intérieur lequel comporte des mesures en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissements sexistes, ce dans le but de lutter contre les risques psycho-sociaux... Enfin, l'employeur justifie de la mise en place d'une procédure spécifique avec une ligne d'écoute destinée à aider les salariés dans les moments de stress et d'inquiétude et à leur apporter conseil et écoute psychologique.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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1732

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 21/02056

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [B], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société, à payer à la requérante diverses sommes au titre des salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, outre la rémunération due pour le mois d'août et celle jusqu'au 3 septembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait des harcèlements moral et sexuel imputables à M. [B]. Par déclaration du 13 décembre 2021, celui-ci, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de la société, a fait appel du jugement. Par ses conclusions notifiées le lundi 14 mars 2022, il sollicite l'infirmation du jugement et excipe, à titre principal, de l'irrecevabilité de l'action de la salariée et, à titre subsidiaire, de son mal-fondé.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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1733

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

1225-5 du code du travail, l'employeur a annulé la mesure de licenciement et la salariée a repris son activité le 17 mai 2018. Entre le 18 mai 2018 et le 27 juin suivant, Mme [P] [H] a été placée en arrêt, puis en congé maternité du 28 juin au 17 octobre 2018. La salariée a été placée en arrêt maladie du 17 octobre 2018 au 13 mars 2019. Le 11 juillet 2018, la salariée a écrit à l'employeur pour lui reprocher un non-respect du contrat de travail, un harcèlement moral à son encontre et une discrimination en raison de son état de grossesse. Par courrier en réponse du 20 septembre 2018, la société HR Gsys a contesté ces griefs tout en maintenant les reproches précédemment formulés à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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1734

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 novembre 2023, 21/01287

Cour d'appel

Le 23 août 2018, monsieur [W] [Z] adressait à la salariée un courrier mettant fin à la relation de travail au motif d'une période d'essai non concluante. Le 11 juillet 2019, Madame [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -4000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -1527 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -382 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,20 euros au titre des congés payés afférents, -1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 345 €Licenciement+14
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1735

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-15.377

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 11 février 2010 par l'association AFAPEI du Calaisis [4] (l'association). 2.La salariée a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2016. 3.Revendiquant le statut de cadre et soutenant avoir subi un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 juillet 2017 aux fins de juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 4.

1736

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 22/00181

Cour d'appel

Après convocation à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2019 et par courrier du 11 janvier 2019, la société Recipharm [Localité 2] a notifié à M.[I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 9 janvier 2020 d'une contestation de son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'il aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 20 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M.[I] de l'intégralité de ses demandes - condamné M.[I] à payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 18 janvier 2022, M.[I] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 250 €Licenciement+12
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1737

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2023, 21/03157

Cour d'appel

Convoquée par courrier du 3 mars 2020 à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020. Mme [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montargis par requête du 15 octobre 2020, d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral dont elle aurait été victime, à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement à le voir déclarer privé de cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ces titres.

Condamnation : 62 810 €Licenciement+12
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1738

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2023, 22-84.747

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [E], collaborateur d'une étude d'huissiers de justice, a été licencié en 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes et a été débouté de ses demandes par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel du 29 avril 2010. 3. Le 30 juillet 2012, M. [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de harcèlement moral, discrimination, faux et usage de faux. 4. Durant cette procédure, plusieurs salariés de l'étude ont témoigné en défaveur de M. [E]. Le 21 juin 2016, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 4 octobre 2018. 5. Parallèlement, le 19 janvier 2016, M.

1739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

Au contraire, il affirme qu'il a été agressé verbalement par son directeur de mission quand il a évoqué cette situation ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail. En conséquence, le salarié appelant réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail. Mais, la cour observe que le salarié ne produit aucune pièce pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ou d'une discrimination fondée sur son état de santé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1740

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

de son contrat à durée déterminée. Le contrat de la salariée ne prévoyait pas de clause de reconduction et aucune clause n'est prévue en ce sens par la convention collective applicable. La salariée ne verse aucun élément permettant de justifier d'un préjudice. La salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits évoqués au titre du harcèlement moral, elle ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

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