Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1741

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018. Se plaignant de subir des faits de harcèlement moral, le 17 juillet 2018 Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Stanhome International au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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1742

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, 20/03746

Cour d'appel

. Enfin, ni le retard de paiement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie, ni l'absence de visite médicale d'embauche, ni l'accident du travail de janvier 2017 ou les arrêts de travail ultérieurs, pas davantage que l'allégation imprécise relative à des faits subis non identifiables, pris dans leur ensemble, ne laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il en résulte que les manquements invoqués ne sont pas à l'origine de la rupture du contrat de travail. -S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement Monsieur [F] [J] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 25 janvier 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1743

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

Il s'avère par la suite que la procédure de licenciement n'a pas été menée à son terme dans la mesure où l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. [L]. L'employeur reprochait au salarié les faits suivants : - une volonté de nuire à la société en prenant contact avec des clients pour les inciter à ne pas travailler avec l'entreprise et en faisant entrer une personne extérieure à la société sans autorisation, - un harcèlement moral et des menaces proférées à l'encontre d'une salariée de la société, Mme [J]. Par courrier du 27 juin 2019, M. [L] faisait à nouveau l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la date de l'entretien étant modifiée par courrier du 8 juillet 2019 à la demande du salarié.

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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1744

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

En suite d'un entretien préalable du 4 août 2014, Mme [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du 7 août 2014. Le 29 juillet 2016, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, afin de faire condamner son ancien employeur pour manquement à l'obligation de prévention et voir dire que son licenciement était nul, en faisant valoir qu'elle avait été victime et avait déposé plainte pour harcèlement moral, à l'encontre du nouveau directeur du commerce de [Localité 3].

LicenciementNullité du licenciement+8
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1745

Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 8 novembre 2023, 23/00065

Cour d'appel

Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M. [O] les sommes suivantes : -1 639,42 euros à titre de préavis ; - 163,95 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 1 639,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et a : - dit que le harcèlement moral était reconnu et a condamné à ce titre la Sas Financière Internationale Monceau à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738

Cour de cassation

[H] que son contrat de travail était réactivé à compter du 1er novembre 2014 et l'a dispensé d'activité jusqu'au 30 novembre 2014. Cette dispense d'activité a été renouvelée jusqu'au 9 janvier 2015 inclus par lettre du 1er décembre 2014. 4. Convoqué le 9 janvier 2015 à un entretien préalable, le salarié a sollicité par lettre du même jour une enquête contradictoire concernant des faits allégués de harcèlement moral. Il a été licencié par lettre du 4 février 2015 visant l'impossibilité de le reclasser. 5. Soutenant notamment que son licenciement était nul comme intervenu en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration et d'indemnisation.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.763

Cour de cassation

titre, alors « que lorsque la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, le juge octroie au salarié, en vertu de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois" ; qu'en l'espèce, dès lors que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral avérés imputables à l'employeur, Mme [B] devait nécessairement se voir allouer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité minimale qui ne pouvait être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; qu'en constatant qu'elle percevait un salaire mensuel moyen de 2 446,71 euros bruts mais en limitant pourtant son indemnisation à la somme de 3 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.433

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [Z] a été engagée, par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 18 novembre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur chef, catégorie B, 9e échelon, indice 519. 2. Elle est partie à la retraite en mai 2015. 3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination au visa de l'article L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.432

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-12.432 et C 22-14.005 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [O] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 15 mai 2006. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur, catégorie B, 9e échelon, indice 400. 3. Le 9 avril 2015, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée 5.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.431

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-12.431 et E 22-14.007 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [E] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 10 octobre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, 8e échelon, indice 821. 3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 5.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.430

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-12.430 et D 22-14.006 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [C] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 1er août 1984. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, hors classe, indice 821. 3. Le 9 avril 2015, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée 5.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.990

Cour de cassation

Le 23 mars 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable puis a été licencié, par lettre du 6 avril 2017. 4. Le 24 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M.

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