Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée8 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856

Cour de cassation

de salaire sur l'intéressement contractuel que la société a été condamnée à lui payer, alors : « 1°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de la lettre de licenciement, reproduite par l'arrêt, que le salarié a été licencié pour avoir fourni à un collaborateur des documents écrits pour établir le harcèlement moral allégué par ce dernier et pour avoir dénoncé des comportements supposés en vigueur au sein du groupe avec l'intention de nuire et en trompant son employeur sur son implication ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité du licenciement, qu'il ressortait de l'ensemble des éléments versés aux débats que le salarié n'a pas été licencié en raison de faits de harcèlement qu'il aurait dénoncés, la cour d'appel a méconnu les termes du…

1754

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

somme réclamée par le salarié. Entre novembre 2017 et le 15 mai 2018, la SAS Altair sécurité a adressé de nouvelles demandes d'autorisation de licenciement de M. [P] [H] à l'Inspection du travail, qui les a refusées. Le 4 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, manquement à l'obligation de prévention, violation du statut protecteur. Le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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1755

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis une décision défavorable à cette prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, qui a été notifiée à M.[D] le 11 octobre 2019. Le 17 février 2020, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul pour avoir été précédé de faits de harcèlement moral et afin de voir condamner la SAS TP Vauvelle au paiement de diverses sommes. Le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis, en sa formation de départage, a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige : - Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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1756

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 26 octobre 2023, 22/00719

Cour d'appel

[J] [I], précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 6 décembre 2019, le salarié s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, la SA Adoma lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le 7 décembre 2020, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de voir reconnaître qu'il a subi un harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels, de voir juger que son licenciement est nul, et de se voir allouer diverses sommes à ces titres. Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Chambéry a: - jugé que le licenciement pour inaptitude de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1757

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - a rejeté les autres demandes; - a condamné la société aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2019 par la société.

LicenciementNullité du licenciement+13
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1758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023. Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 mai 2023, Mme [D] demande à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 23 avril 2021 en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande visant à voir juger qu'elle était victime de harcèlement moral ; En conséquence, statuant à nouveau ; JUGER que Madame [D] a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; JUGER que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 23 mai 2018 par la SAS Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à Madame [D] est nul au visa de l'article L.1253-3 du Code du travail ; CONDAMNER la SAS Clinique chirurgicale d'[Localité 4] à verser à Madame [D] la somme de 15.922,18 € à…

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.933

Cour de cassation

d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices moral et matériel relevant des conditions de travail, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021), Mme [N] [T] a été engagée en qualité de directrice de centre, à compter du 31 mars 2014, par la société Auto loisirs et compétition, aux droits de laquelle vient la société Feu vert. 2. Ayant été licenciée le 1er décembre 2017, elle a saisi le 2 août 2018 la juridiction prud'homale afin de faire prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-12.833

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que l'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant le conseil de prud'hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, celui-ci s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail

1762

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02753

Cour d'appel

700 du code de procédure civile, - Condamné M.[B] aux dépens. Le 13 décembre 2019 Monsieur [B] a quitté l'entreprise. Par requête déposée le 29 juin 2020, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond de demandes visant à annuler les sanctions disciplinaires dont il a été l'objet, obtenir l'annulation de son licenciement, invoquer l'existence d'un harcèlement moral, solliciter sa réintégration, et subsidiairement voir reconnaître le caractère dénué de cause réelle et sérieuse à son licenciement, sollicitant diverses sommes à titre indemnitaire, un rappel de salaire et une indemnité d'éviction. La société SOCCOIM a demandé, à titre reconventionnel, la restitution de l'indemnité de licenciement en cas de réintégration de M.[B].

Condamnation : 102 933 €Licenciement+14
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1763

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02584

Cour d'appel

, et M.[T] d'un " bizutage " de la part de M.[B]. M.[T] affirme qu'il lui a été recommandé de se " mettre sous l'aile " de M.[B] dans le but de " le monter petit à petit contre M.[H] ". Mme [K] indique qu'elle se sentait " ignorée, transparente et sans considération " et qu'elle craignait M.[B]. M.[J] aurait été placé en arrêt de travail à la suite d'un harcèlement moral subi de la part de M.[B] qui le rabaissait, qualifiant son comportement de " vicieux et manipulateur ". Les salariés gravitant autour de M.[B] se seraient placés en arrêt maladie après son départ, et il se serait servi d'eux pour nuire à la société. Un cabinet extérieur a réalisé un audit qui a révélé la satisfaction des autres salariés après que M.[B] et ses " pantins " a quitté l'entreprise.

Condamnation : 32 000 €Licenciement+14
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1764

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] [C] demande à la cour de : - Dire et juger la demande de Mme [T] [C], concluante, recevable et bien fondée ; En conséquence : - Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] des demandes suivantes : - 31 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral de la discrimination et de la violation des droits fondamentaux - 31 000,00 euros, subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 316,00 euros au titre du rappel de salaire sur préavis - 1 131,60 euros au titre des congés payés y afférent - 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat " burnout ", exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral - 10 000,00…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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