Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée23 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
1681

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

1 300,00 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile; - Réévaluer les quantums d'indemnisation et à dire et juger que le licenciement est frappé de nullité ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse : - 67 088,74 euros nets d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - Condamner la société Paragon Identification à payer à Madame Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du CPC.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1682

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Cour d'appel

Par ses dernière conclusions communiquées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables les conclusions du Comité social et économique d'établissement, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, - constater la bonne foi de la salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement moral et l'existence d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, - déclarer la formation de référé compétente, - condamner le Comité social et économique d'établissement Ingénierie Capgemini à faire cesser immédiatement le trouble manifestement illicite et à réintégrer Mme [U] à son poste en respectant les préconisations de la médecine du travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard à…

LicenciementNullité du licenciement+12
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1683

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en qualité de commis de cuisine au sein du Lycée ORT à [Localité 9] à compter du 10 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [S], supérieur hiérarchique de Mme [M], à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime. Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2011 et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date et ce, jusqu'au 20 décembre 2011. Elle a été de nouveau en arrêt maladie sur la période allant du 2 janvier au 12 septembre 2012.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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1684

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06224

Cour d'appel

des articles 4, 5 et 456 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [B] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel incident En tout état…

Condamnation : 54 011 €Licenciement+15
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1685

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06223

Cour d'appel

et 456 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Débouter Mme [R] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [R] épouse [Z] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [R] épouse [Z] résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [R] épouse [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y…

Condamnation : 9 088 €Licenciement+14
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1686

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 janvier 2024, 20/06222

Cour d'appel

articles 4, 5 et 456 du Code de procédure civile ; Statuant de nouveau, - Débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions, À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que Mme [O] [L] ne caractérisait pas des faits de harcèlement moral, - Réformer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [O] [L] résultait de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard et que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Débouter Mme [O] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris appel…

Condamnation : 9 088 €Licenciement+16
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1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.285

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 3 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire, analysant isolément les situations conflictuelles dénoncées par le CHSCT, pour considérer qu'elles n'étaient pas suffisamment pertinentes, a retenu que "[le CHSCT] n'apporte pas davantage d'éléments de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ou de discriminations qui seraient imputables à la nouvelle organisation du travail mise en place par l'employeur, les pièces versées au débat ne mettant en évidence que des conflits isolés opposant certains salariés à leur hiérarchie ou à des agents de sociétés prestataires de La Poste." ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office, d'appréhender…

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532

Cour de cassation

afférents fondée sur des mises à pied prononcées en 2010 avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et harcèlement moral, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes relatives à l'exécution fautive du contrat de travail et au harcèlement moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 20.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.724

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle ; que l'employeur qui s'abstient de prendre des mesures à la suite de l'alerte de son salarié concernant les agissements de son supérieur hiérarchique manque à son obligation de sécurité ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir constaté que la salariée qui avait été placée en arrêt pour maladie à compter du 19 septembre 2014 et avait dénoncé, par un courrier du 16 septembre 2014, les pressions exercées par son…

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de gestionnaire administrative, statut employée, le 8 janvier 2018 par la société VPH. 2. Elle a été licenciée le 20 août 2019. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2019 de demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.474

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

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