Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée20 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958

Cour d'appel

Constatant l'absence de démarche d'adaptation de poste de travail et de reclassement interne à l'entreprise ou dans le groupe, Dire et juger le licenciement intervenu le 20/02/2019 irrégulier et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, Constatant que l'inaptitude trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur, notamment des agissements de harcèlement moral, et la non-prise en compte du handicap physique de la salariée Annuler purement et simplement le licenciement du 20/02/2019 En tout état de cause, Condamner la société générale à payer les sommes suivantes à Mme [H] : - 42 904,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 575,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 357,54 euros à titre d'indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1286

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 février 2025, 23/00840

Cour d'appel

ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE L'association Mission locale relais emploi de [Localité 5] a embauché Mme [P] [J] en qualité de conseillère technique à compter du 8 octobre 2015 ; le 6 août 2018, la salariée a été promue au poste d'animatrice relais entreprise. En juin 2020, Mme [P] [J] a dénoncé à l'employeur un harcèlement moral qu'elle subissait de la part d'un collègue de travail ; elle a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 et jusqu'au 31 août 2020, puis d'un congé de maternité jusqu'au 4 janvier 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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1287

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072

Cour d'appel

Il a par ailleurs été jugé qu'un seul fait peut caractériser un harcèlement sexuel (Soc., 17 mai 2017, pourvoi n°15-19.300). La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1 1° du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n °18-23.682). Deuxièmement, l'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 47 034 €Licenciement+20
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1288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957

Cour d'appel

Le 30 juillet 2018, l'association Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme, ci-après la LICRA, s'est adressée également à la société Intergraph France en dénonçant la discrimination raciale subie par M. [N]. En réponse, le 10 août 2018, la société Intergraph France contestait tout fait de discrimination raciale au préjudice de M. [N]. Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour discrimination raciale M. [N] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil. Par courriers respectivement des 20 décembre 2019 et 29 janvier 2020, la LICRA et l'association SOS Racisme Touche pas à mon pote sont intervenues volontairement à l'instance. M.

Condamnation : 38 500 €Licenciement+11
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1289

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M. [C] [W] à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et l'a licencié pour faute grave par lettre du 23 décembre 2021.

1290

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825

Cour d'appel

Par courrier du 9 mai 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste. En effet, elle affirme n'avoir reçu qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1291

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Le 21 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit que la demande au titre de la retraite complémentaire est prescrite; - débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre de la résiliation judiciaire; - condamné le Consulat Général de Tunisie à payer au salarié les sommes suivantes: * 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné le Consulat Général de Tunisie aux dépens.

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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1292

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Il a été convoqué le 18 février 2021 à un entretien préalable. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 mars 2021.

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

déclarer son appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 janvier 2023 recevable et bien fondé Y faisant droit : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 janvier 2023, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes lesquelles tendaient à voir : - annuler la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2020 - juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral - juger que la perte d'emploi a pour origine les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral - condamner la SELAS Pharmacie du Four Bonaparte à lui verser les sommes suivantes : * 12 377,93 euros à titre de reliquat d''indemnité spéciale de licenciement * 12 934,71 euros au titre du préavis * 1 293,47 euros au titre des congés payés y afférents * 25 869,42 euros à titre…

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1294

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414

Cour d'appel

Le 26 avril 2018, estimant que son inaptitude était la conséquence des agissements fautifs de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 27 septembre 2022, a condamné la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole à lui payer : - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 6 003,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 600,39€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 70 000€ à titre dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 25 octobre 2022, la la Société d'Indemnisations Régionales du Crédit Agricole (SIRCA) a interjeté appel.

Condamnation : 63 000 €Licenciement+9
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1295

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049

Cour d'appel

Mme [E] [I] a été embauchée selon contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 28 août 2022 par la SARL Canavate immobilier. Cette formation était encadrée par l'institut supérieur Vidal auprès duquel Mme [I] préparait un BTS professions immobilières en alternance. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. La société employait moins de 11 salariés. Le 4 mai 2021, Mme [I] a porté plainte pour viol et harcèlement moral. Cette plainte fera l'objet d'un classement sans suite. Le 5 mai 2021, la société Canavate immobilier a adressé à Mme [I] un formulaire de rupture du contrat d'apprentissage lequel a été signé par les parties.

Condamnation : 45 000 €Résiliation judiciaire+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

1152-2 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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